Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Art. 83 OSRBarrières

Chapitre 10 Chantiers, dispositifs de balisage, barrages

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des barrières peuvent être installées là où la circulation doit être temporairement interdite (p. ex. aux passages à niveau, aux postes de douane, près des aérodromes). L’aspect de ces barrières est régi par les dispositions relatives aux barrières de chemins de fer (art. 93, al. 1).

2Lorsqu’ils doivent ouvrir eux-mêmes une barrière, les usagers de la route sont tenus de la refermer si elle n’est pas à commande automatique.290

3Des chaînes, des cordes ou d’autres dispositifs semblables peuvent être utilisés aux endroits où le barrage est de courte durée et la circulation peu importante; ils seront rayés rouge et blanc ou signalés par des fanions rouges et blancs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 83 OSR, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.