Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Art. 81 OSRMesures à prendre par les entrepreneurs

Chapitre 10 Chantiers, dispositifs de balisage, barrages

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité ou l’OFROU donnera des directives aux entrepreneurs pour la signalisation des chantiers et en surveillera l’exécution.286

2Près des chantiers, les entrepreneurs ne peuvent signaliser des réglementations du trafic (p. ex. des interdictions de circuler, des limitations de vitesse, des déviations) que si l’autorité ou l’OFROU a donné son accord et si une décision formelle a été prise (art. 107, al. 1).287

3Les déviations seront annoncées conformément à l’art. 55.288

4Près des chantiers sur lesquels les travaux sont interrompus pour une assez longue période, les signaux seront recouverts ou enlevés s’ils ne sont pas nécessaires pendant cette interruption des travaux.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 81 OSR, du plus récent au plus ancien.

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