Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Chapitre 14 Exigences générales en matière de signalisation routière

Art. 101 à 106 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 101 Principes

1Les signaux et les marques qui ne sont pas prévus dans le droit fédéral ne sont pas admis.333

2Les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l’autorité ou l’OFROU l’ordonne; il y a lieu de se conformer à la procédure fixée à l’art. 107.334

3Les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront disposés d’une manière uniforme, particulièrement sur une même artère.

3bis…335

4Les signaux valent pour toute la chaussée, s’il ne ressort pas clairement qu’ils sont destinés uniquement à certaines voies ou à des aires de circulation spéciales, du fait qu’ils sont placés au-dessus de la chaussée ou en raison de certaines dispositions (p. ex. art. 59).

5Les signaux ne doivent pas se suivre à peu de distance les uns des autres.

6Deux signaux peuvent être installés sur le même support; exceptionnellement et dans des cas impérieux ce nombre peut être porté à trois; ce principe ne s’applique pas aux indicateurs de direction. En règle générale, il y a lieu de placer de haut en bas: les signaux de danger, les signaux de prescription ou de priorité, les signaux d’indication.336

7Les signaux peuvent figurer sur un panneau rectangulaire blanc:

a.
lorsqu’ils sont placés au-dessus de la chaussée ou au-dessus de certaines voies;
b.
à l’intérieur des localités lorsque des informations complémentaires sont nécessaires;
c.
à l’extérieur des localités sur des routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) lorsque des informations complémentaires sont nécessaires;
d.337
sur les systèmes à signaux variables.

Les informations complémentaires (p. ex. une inscription, une flèche, un symbole) sont de couleur noire et figurent sur le panneau rectangulaire blanc en dessous du signal représenté.

7bisLes signaux en version lumineuse peuvent figurer sur des panneaux rectangulaires noirs.338

8Les signaux jaunes et noirs, à l’exception des signaux «Route principale»(3.03) et «Fin de la route principale» (3.04), sont destinés uniquement aux conducteurs de véhicules militaires.339 Les signaux ont un fond jaune; la bordure, l’inscription et le symbole sont noirs. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.

9Les indicateurs de direction blancs et orange montrent la direction à suivre pour atteindre des centres de formation, des postes sanitaires de secours ainsi que des abris publics relativement grands de la protection civile, difficiles à repérer sans indicateur de direction. Les indicateurs de direction ont un fond blanc; la bordure est orange et l’inscription noire; le signe distinctif international de la protection civile peut figurer dans un champ complémentaire situé à leur base. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.340

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495). Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
  7. Nouvelle teneur selon l’art. 90 ch. 1 de l’O du 11 fév. 2004 sur la circulation militaire, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 945).
  8. Introduit par le ch. IV de l’O du 7 avr. 1982 (RO 1982 531). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Art. 102 Aspect des signaux

1Les dimensions des signaux sont fixées à l’annexe 1.

2Il y a lieu d’adopter le grand format ou le format intermédiaire sur les autoroutes, les semi-autoroutes et les routes de construction similaire, et le format normal sur les routes principales et les routes secondaires. Le petit format peut être utilisé sur les chemins ruraux, au niveau des sorties, etc. ainsi qu’à l’intérieur des localités. Sur les aires de circulation réservées aux piétons ou aux cyclistes, il est possible, dans des cas particuliers, d’utiliser les signaux de danger ainsi que les signaux de priorité triangulaires de petit format, réduit d’un tiers.341

3Des signaux de format réduit peuvent être fixés là où la place fait défaut pour les dimensions prévues (p. ex. dans les tunnels).

4Les signaux doivent être rétroréfléchissants ou, de nuit, éclairés. Les indicateurs de direction «Entreprise» et «Hôtel» ainsi que les signaux relevant de la signalisation touristique peuvent être légèrement rétroréfléchissants, mais ne doivent pas être éclairés de nuit. Les signaux d’indication de la direction pour les cycles et les engins assimilés à des véhicules peuvent être rétroréfléchissants, mais ne doivent pas être éclairés de nuit. Les signaux d’indication de la direction sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre ne peuvent être ni rétroréfléchissants, ni éclairés de nuit.342

5La police de caractères «ASTRA Frutiger» est appliquée aux inscriptions sur les signaux. Font exception les chiffres et la signalisation touristique.343

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020 (RO 2020 2145). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 103 Emplacement des signaux

1Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d’une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.344

2Les signaux seront placés de telle manière qu’ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.

3Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d’au moins 1 m 50 s’il s’agit d’autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d’urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.

4Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d’espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.345

5Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut également être affiché sur les panneaux à affichage variable de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux ou de transports spéciaux. Pour attirer l’attention sur des travaux d’entretien ou de construction, le signal «Travaux» (1.14) peut être affiché sur des véhicules d’entretien en mouvement ou à l’arrêt sur la chaussée, ou le dispositif de balisage temporaire «Panneau d’avertissement mobile» (7.03) peut être mis en place. En outre, les signaux «Obstacle à contourner par la droite» (2.34), «Obstacle à contourner par la gauche» (2.35), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Fin de l’interdiction de dépasser» (2.55), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45) et «Fin de l’interdiction aux camions de dépasser» (2.56) peuvent être affichés sur les panneaux à affichage variable de véhicules convoyeurs et de véhicules d’entretien.346

Historique et notes (3)
  1. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5131). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 103a Autres exigences relatives à la signalisation

1Lorsque le droit de la circulation routière ne contient pas de prescriptions ad hoc, l’exécution, l’aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières, etc. ainsi que leur entretien et leur contrôle doivent être conformes aux règles reconnues de la technique.

2On entend par règles reconnues de la technique en particulier les normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS), du Comité européen de normalisation et de l’Organisation internationale de normalisation.348

3Les prescriptions de la législation sur les produits de construction demeurent réservées.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  2. La liste des intitulés des normes ainsi que leurs textes peuvent être consultés gratuitement ou obtenus contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .

Art. 104 Compétence

1La mise en place et l’enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l’autorité. Demeurent réservées l’obligation des usagers de la route de signaler des obstacles sur la chaussée (art. 4, al. 1, LCR; art. 23 et 54, OCR349), l’habilitation de la police à mettre en place les signaux nécessaires si elle peut prendre des mesures de son propre chef (art. 107, al. 4; art. 3, al. 6, LCR) ainsi que l’habilitation du personnel de véhicules convoyeurs à afficher le signal «Autres dangers» (1.30; art. 103, al. 5) sur des panneaux à affichage variable.350

1bisL’autorité cantonale de police peut, dans les limites de ses compétences, habiliter le personnel de véhicules convoyeurs à afficher les signaux «Obstacle à contourner par la droite» (2.34), «Obstacle à contourner par la gauche» (2.35), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Fin de l’interdiction de dépasser» (2.55), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45) et «Fin de l’interdiction aux camions de dépasser» (2.56) sur les panneaux à affichage variable.351

2Les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d’exercer une surveillance.

3La mise en place et l’enlèvement des signaux et des marques sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l’art. 2, let. c à e, ORN sont du ressort de l’OFROU. Les signaux et marques liés à l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé et qui ne sont pas valables plus d’une année peuvent être mis en place par l’autorité conformément aux directives édictées par le DETEC. Les réglementations du trafic sont édictées conformément à l’art. 110, al. 2.352

4La Confédération est chargée de la signalisation sur les autres routes et biens-fonds qui lui appartiennent, de celle des postes de douane (art. 31, al. 1) et de celle qui se rapporte aux réglementations militaires du trafic.353

5En outre, les personnes suivantes ont le droit de placer, conformément aux directives de l’autorité, les signaux indiqués ci-après:

a.354
les propriétaires d’une place de stationnement privée: le signal «Parcage autorisé» (4.17), qui peut porter le nom de l’entreprise;
b.
les propriétaires de routes, chemins ou places privés: les signaux indiquant une interdiction ou une restriction de circuler destinée à protéger leurs biens-fonds (art. 113, al. 3);
c.
les entrepreneurs: les signaux nécessaires aux abords des chantiers (art. 80 et 81).

6Avant de faire placer ou enlever des marques routières près des passages à niveau ainsi que des signaux routiers annonçant des passages à niveau et des véhicules ferroviaires empruntant la route, l’autorité entendra l’autorité de surveillance des chemins de fer ainsi que l’administration des chemins de fer.355

Historique et notes (7)
  1. RS 741.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

Art. 105 Surveillance

1L’autorité exerce la surveillance en matière de signalisation routière. Elle contrôle également les signaux placés par des communes, des organisations ou des particuliers en vertu de l’art. 104, al. 2 et 5 et de l’art. 115, al. 3.

2L’autorité fait enlever les signaux, marques et dispositifs de balisage inutiles, et fait remplacer ou renouveler ceux qui ne sont plus visibles ou qui sont endommagés. Les signaux et marques placés sans autorisation sont enlevés aux frais de la personne responsable.356

3L’OFROU exerce la surveillance en matière de signalisation routière sur les routes nationales et l’exerce aux abords de ces dernières pour ce qui est des réclames routières.357

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

Art. 106 Requête

1Peuvent faire l’objet d’une requête:

a.
les signalisations et les marques qui ne sont pas conformes aux prescriptions, notamment lorsque des signaux ou des marques non prévus sont utilisés, lorsque des signaux ou des marques ont été placés alors qu’ils n’étaient pas nécessaires ou lorsqu’ils font défaut à un endroit où ils sont nécessaires;
b.360
les signaux qui, selon l’art. 107, al. 1, 3 et 4, ne doivent faire l’objet ni d’une décision ni d’une publication, ainsi que les marques, dans la mesure où le requérant dénonce une infraction aux exigences légales posées pour leur mise en place. Est exclue toute requête contre des signaux et des marques dont la mise en place a été ordonnée ou admise par la Confédération (art. 104, al. 3 et 4; art. 13, al. 2, SDR361 en relation avec l’art. 19, al. 1, let. g et h).

2…362

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 63 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  4. RS 741.621
  5. Abrogé par le ch. II 63 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

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