Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Art. 69a OSRPlaques complémentaires pour les signaux lumineux

Chapitre 8 Signaux lumineux et renseignements additionnels relatifs à ceux-ci

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le signal «Autorisation d’obliquer à droite pour les cyclistes» (5.18) est placé à côté du feu rouge, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs peuvent tourner à droite lorsque le feu est rouge. La combinaison du feu rouge et du signal équivaut à un «Cédez le passage» (art. 36, al. 2) pour les personnes autorisées à obliquer à droite.

2Le signal «Autorisation d’obliquer à droite pour les cyclistes» (5.18) ne sera placé à côté du feu rouge que si la sécurité routière est garantie. La voie de circulation concernée doit comporter une bande cyclable ainsi qu’une ligne d’arrêt jaune pour les cyclistes après la ligne d’arrêt blanche destinée aux autres conducteurs. La bande cyclable n’est pas nécessaire:

a.
s’il y a une voie de circulation séparée pour obliquer à droite ou si les autres véhicules ne sont pas autorisés à obliquer à droite, et
b.
si la voie de circulation présente une largeur suffisante.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

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