Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Chapitre 4 Signaux de priorité

Art. 35 à 43 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Principes

1Les signaux de priorité annoncent au conducteur qu’il doit accorder la priorité aux autres véhicules ou qu’il bénéfice de la priorité par rapport à eux.

2Les signaux de priorité ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou d’indication; les principes établis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.

Art. 36 Signaux «Stop» et «Cédez le passage»

1Le signal «Stop» (3.01) oblige le conducteur à s’arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche.112 L’art. 75, al. 1, 2 et 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d’arrêt (6.10) complétant le signal.

2Le signal «Cédez le passage» (3.02) oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche. L’art. 75, al. 3 à 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d’attente (6.13) complétant le signal.

3Aux intersections munies d’une installation de signaux lumineux, il ne faut observer les signaux «Stop» et «Cédez le passage» que si le trafic n’est pas réglé par des signaux lumineux.

4Les signaux seront placés à droite de la chaussée, peu avant les intersections. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés à gauche.113

5Si les signaux doivent être placés à plus de 10 m en retrait, l’éloignement sera indiqué par la «Plaque de distance» (5.01). Le placement du signal «Cédez le passage» à l’entrée des autoroutes et semi-autoroutes et régi par l’art. 88, al. 1.

6Les signaux peuvent être placés par l’autorité sur les chemins ruraux, les pistes cyclables, aux sorties d’usines, de cours ou de garages, aux sorties de places de stationnement, de stations d’essence, etc., lorsqu’il s’impose de le faire pour clarifier les rapports de priorité (art. 15, al. 3 OCR114).

7Le signal «Stop» ne doit être placé qu’aux endroits où un arrêt se révèle indispensable en raison du manque de visibilité. Il ne peut être placé avant les passages à niveau sans l’autorisation de l’OFROU.

8Sur une route principale qui perd la priorité au profit d’une autre route principale, les signaux «Stop» ou «Cédez le passage» peuvent être placés comme signaux avancés avant l’intersection avec cette route. Les signaux munis d’une «Plaque de distance» (5.01) seront placés sur le bord droit de la chaussée, hors des localités à une distance entre 150 et 250 m de l’intersection et, dans les localités, à 50 m environ. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés sur le bord gauche de la chaussée.115

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
  3. RS 741.11
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 37 Route principale

1Le signal «Route principale» (3.03) désigne les routes prioritaires et indique au conducteur que la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR) est supprimée aux prochaines intersections. Les règles de circulation concernant spécialement les routes principales (p. ex. l’art. 19 OCR116) sont applicables sur de telles routes.

2Le signal «Route principale» sera placé au commencement d’une route de cette catégorie et répété, à l’intérieur des localités immédiatement avant l’intersection, à l’extérieur des localités immédiatement après. Il n’est pas nécessaire de placer ce signal près des intersections sans importance.117

3La signalisation des routes principales qui changent de direction est régie par l’art. 65, al. 1.

4Les routes nationales qui, par leur infrastructure, ne sont ni des autoroutes ni des semi-autoroutes, seront signalées comme des routes principales.

Historique et notes (2)
  1. RS 741.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Art. 38 Fin de la route principale

1Le signal «Fin de la route principale» (3.04) indique que la route perd sa priorité et que la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR) s’applique de nouveau dans les intersections.

2Le signal «Fin de la route principale» sera placé sur le bord droit de la chaussée, sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens généralement sur le bord droit et le bord gauche de la chaussée, peu avant l’intersection. Muni de la «Plaque de distance» (5.01), il sera placé en outre comme signal avancé, entre 150 et 250 m de l’intersection hors des localités et à 50 m environ dans les localités.118

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Art. 39 Intersection avec une route sans priorité

1Le signal «Intersection avec une route sans priorité» (3.05) indique au conducteur circulant sur des routes secondaires qu’il bénéficiera de la priorité à la prochaine intersection. Lorsque plusieurs intersections se suivent à de courtes distances, la longueur du tronçon, sur lequel le conducteur bénéfice de la priorité, peut être indiquée par la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

2À l’intérieur des localités, il n’est pas nécessaire de placer le signal «Intersection avec une route sans priorité» là où le conducteur est en mesure de constater à temps que les véhicules débouchant de droite ne bénéficient pas de la priorité, par exemple, à cause de la présence d’un signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), d’une ligne d’arrêt (6.10) ou d’une ligne d’attente (6.13).119

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 40 Intersection comportant la priorité de droite

1Le signal «Intersection comportant la priorité de droite» (3.06) annonce, sur les routes secondaires, une intersection où s’applique la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR).

2Le signal «Intersection comportant la priorité de droite» ne sera placé que:

a.
si le conducteur n’a pas la possibilité d’apercevoir à temps la route qui débouche de droite;
b.
si une intersection où s’applique la priorité de droite prévue par la loi succède à plusieurs intersections munies du signal «Intersection avec une route sans priorité» (3.05).

Art. 41

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 42 Priorité dans les cas où la chaussée se rétrécit

1Le signal «Laissez passer les véhicules venant en sens inverse» (3.09) oblige le conducteur circulant dans la direction de la flèche rouge à céder le passage, là où la chaussée se rétrécit, au trafic venant en sens inverse. Cette obligation ne s’applique pas aux véhicules dont les roues sont placées l’une derrière l’autre et dont les conducteurs peuvent constater qu’ils ont suffisamment de place pour croiser sans danger les véhicules venant en sens inverse. À l’autre bout du passage rétréci, il y a lieu de placer le signal «Priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse» (3.10).

2Le signal «Priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse» (3.10) indique au conducteur circulant dans la direction de la flèche blanche qu’il peut continuer de circuler, là où la chaussée se rétrécit, et que les véhicules dont les roues sont placées l’une à côté de l’autre doivent attendre qu’il ait passé. Si ces véhicules sont déjà engagés dans le passage rétréci, c’est à lui qu’il incombe d’attendre.

Art. 43

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, avec effet au 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

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