Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Chapitre 8 Signaux lumineux et renseignements additionnels relatifs à ceux-ci

Art. 68 à 71 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 68 Genre et signification des signaux lumineux

1Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières.212

1bisLe feu rouge signifie «Arrêt». Lorsque les contours d’une flèche apparaissent en noir dans le feu rouge, l’ordre de s’arrêter ne vaut que dans le sens indiqué. Le feu clignotant rouge ne sera utilisé qu’à proximité des passages à niveau (art. 93, al. 2).213

2Le feu vert signifie route libre. Ceux qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR214).215

3Les flèches vertes permettent de circuler dans le sens indiqué. Lorsqu’à côté de celles-ci un feu jaune clignote simultanément, les véhicules qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR).216

4Le feu jaune signifie:

a.
s’il succède au feu vert: arrêt pour les véhicules qui peuvent encore s’arrêter avant l’intersection;
b.
s’il apparaît en même temps que le feu rouge: se tenir prêt au départ et attendre que le feu vert indique que la voie est libre.

5Lorsque les contours d’une flèche apparaissent en noir dans le feu jaune, ce feu ne vaut que dans le sens indiqué.

6Le feu jaune clignotant (art. 70, al. 1) incite les conducteurs à faire preuve d’une prudence particulière.

7Les feux portant la silhouette d’un piéton sont destinés aux piétons. Ceux-ci ne peuvent emprunter la chaussée ou pénétrer sur la voie que si le feu qui leur est réservé est vert. S’il commence à clignoter ou si un feu intermédiaire jaune apparaît, ou que le feu rouge s’allume sans transition, les piétons se trouvant déjà sur la chaussée ou la voie doivent la quitter sans délai.217

8Les feux portant la silhouette d’un cycle sont destinés aux conducteurs de cycles et cyclomoteurs. La signification des feux est régie par les al. 1 à 4.218

9Les flèches noires figurant sur les plaques complémentaires placées sous les signaux lumineux signifient que ceux-ci ne valent que dans le sens indiqué.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  3. RS 741.11
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).
  5. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).
  7. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Art. 69 Signaux lumineux spéciaux

1…219

2Les feux blancs disposés d’une façon particulière (art. 70, al. 8) sont destinés exclusivement aux conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne; ils ont pour ceux-ci un caractère impératif.

3Pour régler la circulation sur les routes à plusieurs voies et pour fermer temporairement certaines voies à la circulation ou pour ouvrir temporairement la bande d’arrêt d’urgence, il y a lieu d’utiliser le système suivant de signaux lumineux placés au-dessus de la chaussée («Système de signaux lumineux pour la régulation temporaire des voies de circulation»; 2.65):

a.
les flèches vertes dirigées verticalement vers le bas signifient que la circulation est autorisée sur la voie qu’elles indiquent; elles doivent s’éteindre dès que s’allument au même endroit deux barres rouges obliques en forme de croix ou des flèches jaunes clignotantes;
b.
les flèches jaunes clignotantes, dirigées obliquement vers le bas, signifient que le conducteur doit, dès que possible, quitter la voie où il se trouve et prendre la direction indiquée;
c.
deux barres rouges obliques en forme de croix signifient que la voie correspondante est fermée à la circulation; le conducteur doit quitter cette voie et poursuivre sa route sur une voie où la circulation est autorisée par une flèche verte.220

4Le panneau «Signaux lumineux» (1.27) peut être utilisé pour annoncer que l’on s’approche d’un «Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des voies de circulation».

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 69a Plaques complémentaires pour les signaux lumineux

1Si le signal «Autorisation d’obliquer à droite pour les cyclistes» (5.18) est placé à côté du feu rouge, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs peuvent tourner à droite lorsque le feu est rouge. La combinaison du feu rouge et du signal équivaut à un «Cédez le passage» (art. 36, al. 2) pour les personnes autorisées à obliquer à droite.

2Le signal «Autorisation d’obliquer à droite pour les cyclistes» (5.18) ne sera placé à côté du feu rouge que si la sécurité routière est garantie. La voie de circulation concernée doit comporter une bande cyclable ainsi qu’une ligne d’arrêt jaune pour les cyclistes après la ligne d’arrêt blanche destinée aux autres conducteurs. La bande cyclable n’est pas nécessaire:

a.
s’il y a une voie de circulation séparée pour obliquer à droite ou si les autres véhicules ne sont pas autorisés à obliquer à droite, et
b.
si la voie de circulation présente une largeur suffisante.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux

1Le feu jaune clignotant servant d’avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n’est autorisé que dans les cas suivants:

a.
en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3);
b.222
lorsque les installations de signaux lumineux sont débranchées;
c.223
à proximité des chantiers;
d.
avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée;
e.
aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.;
f.
en bordure des autoroutes lors d’accidents, d’embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires;
g.224
…

2Le feu tournant jaune est interdit.

3Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu’à titre de signaux de répétition.225

4Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l’entrée et à l’intérieur des tunnels et près des passages à niveau.226

4bisLes installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d’accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l’installation s’enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.227

5Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.

6Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde.

7Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d’un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d’un cycle (art. 68, al. 8), s’ils sont visibles également par d’autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.228

8Seuls des feux blancs disposés d’une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne.

9Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n’est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d’autres sources lumineuses est exclu.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, avec effet au 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Art. 71 Emplacement et exigences techniques

1Les feux sont installés sur le bord droit de la chaussée. Ils peuvent être répétés au-dessus de la voie concernée, sur la partie gauche ou sur la partie opposée de l’intersection.229

1bisLes feux peuvent être placés:

a.
sur le côté gauche pour la voie extérieure de gauche exclusivement, lorsque la chaussée comprend plusieurs voies dans la même direction;
b.
exclusivement au-dessus de la chaussée si cela est opportun;
c.
dans des cas spéciaux, par exemple près de chemins de fer en site propre longeant la chaussée, en double pour une seule voie, afin de régler divers sens de circulation; il faut à cet effet que la voie ait une largeur d’au moins 4,50 m et que les feux puissent être clairement affectés aux flux des véhicules;
d.
sur la partie opposée de l’intersection s’ils sont destinés exclusivement aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs.230

2La hauteur inférieure du bord des feux est de:

a.231
2,35 m à 3,50 m sur le bord de la chaussée; pour les feux qui concernent exclusivement les piétons, les cyclistes et les cyclomotoristes, elle peut être moins élevée;
b.
4,50 m à 5,50 m au-dessus de la chaussée; elle peut être plus élevée lorsqu’il existe des lignes de contact des transports publics.232

3Les signaux lumineux doivent empêcher la rencontre de véhicules venant de directions différentes, sauf celle de véhicules obliquant à gauche avec des véhicules venant en sens inverse et celle de cyclistes ou de conducteurs de cyclomoteurs qui obliquent à droite selon l’art. 69a, al. 1, avec les bénéficiaires de la priorité. Lorsque des flèches vertes donnent route libre et qu’il n’y a pas de feu jaune clignotant (art. 68, al. 3), toute rencontre doit être également exclue, d’une part entre les véhicules obliquant dans une autre rue et les piétons qui la traversent, d’autre part entre les véhicules obliquant à gauche et ceux qui viennent en sens inverse.233

4Des véhicules venant de la droite ne sont autorisés à prendre la même direction que des véhicules qui se dirigent tout droit que si chacun de ces deux groupes de véhicules dispose d’une voie de circulation qui lui est réservée après l’intersection. Font exception les cycles et les cyclomoteurs venant de la droite conformément à l’art. 69a, al. 1.234

5La succession des couleurs des signaux lumineux est la suivante: vert – jaune – rouge – rouge et simultanément jaune – vert; les art. 68, al. 7, 69, al. 3, 70, al. 4 et 4bis, sont réservés. Le feu rouge ne doit pas être allumé en même temps que le feu vert. Le feu rouge et le feu jaune allumés en même temps ne doivent s’éteindre que lorsque le feu vert s’allume.235

6Les installations de signaux lumineux peuvent être munies de dispositifs complémentaires destinés à certains usagers de la route, par exemple de poussoirs à l’usage des piétons, des cyclistes ou des cyclomotoristes, ou de dispositifs acoustiques ou tactiles destinés aux aveugles. Les installations de signaux lumineux pour piétons nouvellement mises en place ou remplaçant des équipements doivent toujours être munies d’un dispositif tactile. Font exception les installations temporaires utilisées lors de chantiers.236

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).

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