Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Art. 67 OSRForce obligatoire des signes et instructions

Chapitre 7 Signes et instructions de la police

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les usagers de la route sont tenus de se conformer aux signes et instructions donnés:

a.
par les agents en uniforme de la police et de la police auxiliaire;
b.204
par les militaires chargés de régler la circulation et par le personnel en uniforme des services du feu et de la protection civile;
c.
par les patrouilleurs scolaires, le personnel des entreprises et les cadets chargés de régler la circulation lorsqu’ils portent les insignes de leur fonction;
d.
par le personnel des chantiers de construction des routes;
e.205
par les douaniers près des bureaux de douane et, pour des contrôles douaniers, dans la zone proche de la frontière, ainsi que par le personnel de vente et de contrôle dûment identifié engagé auprès des bureaux de douane dans le cadre de l’exécution de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière206;
f.
par le personnel d’exploitation près des voies ferrées;
g.
par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne sur les routes postales de montagne (art. 38, al. 3, OCR207);
h.208
par les membres de services de circulation privés munis de signes distinctifs;
i.209
par le personnel des véhicules convoyeurs signalés de véhicules spéciaux et de transports spéciaux.

2Les signes et instructions donnés par d’autres personnes doivent être observés lorsqu’ils sont destinés à prévenir un danger ou à régler la circulation dans une situation difficile.

3Pour faire régler la circulation par des patrouilleurs scolaires, par le personnel d’une entreprise ou par des cadets (al. 1, let. c), par des services de circulation privés (al. 1, let. h) ou par le personnel de véhicules convoyeurs signalés (al. 1, let. i), il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’autorité cantonale de police. Celle-ci donne les ordres nécessaires; elle peut déléguer sa compétence aux autorités locales de police.210

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 11 ch. 2 de l’O du 24 août 2011 sur la vignette autoroutière, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 4111).
  3. RS 741.71
  4. RS 741.11
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2105).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).

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