Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Section 3 Informations

Chapitre 5 Signaux d’indication

Art. 57 à 62 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57 Principes

1Les signaux portant des informations sont rectangulaires ou carrés. En règle générale, ils ont un fond bleu et un symbole noir sur champ blanc.

2Sous réserve des dispositions dérogatoires applicables à certains d’entre eux, ces signaux seront placés à l’entrée d’une installation, d’un bâtiment, à l’endroit où le service annoncé est rendu ou sur les lieux où l’information donnée prend effet.

3Si des signaux avancés sont nécessaires ou prescrits, ils sont placés, avec une «Plaque de distance» (5.01) ou une «Plaque indiquant la distance et la direction» (5.02), avant le début du tronçon auquel se rapporte l’indication, de la manière suivante:

a.
dans les localités, à 50 m au moins;
b.
hors des localités, à 150 m au moins;
c.
sur les autoroutes et semi-autoroutes, conformément à l’art. 89.170
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 58 Indications sur l’état de la route

1Le signal «État de la route» (4.75) annonce l’état des cols et des routes d’accès aux stations de sport d’hiver, etc., qui ne sont pas praticables temporairement ou qui ne le sont qu’avec des chaînes à neige. Comme signal avancé, il y a lieu d’utiliser le signal «Préavis sur l’état de la route» (4.76).

2Le signal «État de la route» sera placé au début du tronçon concerné; le signal «Préavis sur l’état de la route» est installé sur les routes d’accès conduisant à de tels tronçons, assez tôt pour permettre aux conducteurs d’emprunter une déviation.

3Les signaux mentionnent le nom du col ou la destination; ils portent en regard ou en-dessous les indications concernant l’état de la route. Lorsque des destinations intermédiaires sont annoncées, les renseignements sur l’état de la route ne sont valables que jusqu’à la destination dont le nom figure immédiatement en regard ou au-dessus de cette indication.

4Sur les signaux, les couleurs ont la signification suivante:

a.
champ rouge: route fermée;
b.
champ vert: route ouverte;
c.
champ blanc portant le symbole du signal «Chaînes à neige obligatoires» (2.48): les chaînes à neige métalliques ou dispositifs analogues faits d’une autre matière et autorisés par l’OFROU sont obligatoires (art. 29);
d.
champ blanc portant le symbole du signal «Chaussée glissante» (1.05) et plaque complémentaire «Chaussée verglacée» (5.13): neige glissante ou chaussée verglacée.

5Lorsque ces signaux sont utilisés pour annoncer des déviations qui s’étendent sur une vaste région, le fond du signal sera de couleur orange et l’inscription sera faite en noir.

Art. 59 Disposition des voies de circulation, ouverture de la bande d’arrêt d’urgence

1Le signal «Disposition des voies de circulation» (4.77) indique le tracé, le nombre des voies et, le cas échéant, la diminution ou l’augmentation de ce nombre. Les flèches montrent les voies de circulation et sont de couleur noire; le fond du panneau est blanc. Lorsque la signalisation est de courte durée, le symbole du signal 4.77 peut être reproduit sur un signal triangulaire pliable de couleur blanche.

2Le signal «Ouverture de la bande d’arrêt d’urgence» (4.77.2) indique qu’il est permis d’emprunter la bande d’arrêt d’urgence.

2bisLe signal «Disposition du tracé des voies de circulation aux abords d’un chantier» (4.77.3) indique les déplacements latéraux, les rétrécissements et les rabattements de voies de circulation aux abords de chantiers. L’emplacement du chantier est représenté par un rectangle rouge sur le signal.172

2terLe signal «Déviation de voies de circulation» (4.77.4) indique qu’une voie de circulation est déviée sur la chaussée opposée.173

3Lorsqu’une prescription ou l’annonce d’un danger n’est valable que pour certaines voies, le signal y relatif sera reproduit au milieu de la flèche représentant la voie en question («Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions»; 4.77.1).

4Le placement des signaux «Disposition des voies de circulation» et «Déviation de voies de circulation» sur les autoroutes et semi-autoroutes est régi par l’art. 89a, al. 1.174

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 60

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Art. 61 Information sur les limitations générales de vitesse

Les conducteurs étrangers sont informés des limitations générales de vitesse en vigueur en Suisse par le signal «Information sur les limitations générales de vitesse» (4.93) placé à proximité des postes de douane.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Art. 62 Indications diverses

1Il est possible d’utiliser les symboles ci-après sur des signaux portant des informations pour indiquer les installations, prestations de services ou bâtiments correspondants:

a.
«Caravane» (5.27) pour des places réservées aux caravanes;
b.
«Place de camping» (5.58);
c.
«Extincteur» (5.59);
d.
«Premiers secours» (5.60);
e.
«Station-service» (5.61);
f.
«Hôtel-motel» (5.62);
g.
«Restaurant» (5.63);
h.
«Rafraîchissements» (5.64);
i.
«Poste d’information» (5.65);
j.
«Auberge de jeunesse» (5.66).

2Le cas échéant, les symboles «Place de camping» et «Caravane» peuvent figurer ensemble dans le champ médian blanc d’un panneau. Si des places sont réservées exclusivement aux voitures automobiles servant d’habitation, le symbole «Voiture automobile servant d’habitation» (5.28) peut être utilisé en lieu et place du symbole «Caravane» (5.27).

3Le signal «Poste d’appel d’urgence» (4.80) indique la présence d’un téléphone accessible au public et directement relié aux services d’appel d’urgence. Il peut être complété par le symbole «Extincteur» s’il n’y a pas suffisamment de place dans les tunnels.

4Les signaux munis des symboles «Hôtel-motel», «Restaurant» et «Rafraîchissements» ne peuvent être placés que là où les usagers de la route peuvent difficilement apercevoir ou trouver les installations ou bâtiments correspondants; le nom des établissements ne doit pas figurer sur ces signaux.

5Afin d’indiquer le type de carburant de remplacement proposé, le signal «Station-service proposant du carburant de remplacement» (4.81) peut être complété par les acronymes suivants:

a.
«CNG» pour le gaz naturel;
b.
«EV» pour les stations de recharge;
c.
«H2» pour l’hydrogène;
d.
«LPG» pour le gaz de pétrole liquéfié.

6Le placement des signaux sur les autoroutes et semi-autoroutes est régi par l’art. 89.

7Le signal «Direction et distance vers l’issue de secours la plus proche» (4.94) informe sur l’issue de secours la plus proche; dans les tunnels, il est placé sur la paroi au moins tous les 50 m à une hauteur de 1 à 1,5 m au-dessus de la chaussée. Le signal «Issue de secours» (4.95) indique l’emplacement d’une issue de secours et est placé à proximité immédiate de celle-ci.

8Le signal «Véhicules équipés d’un système d’automatisation» (4.83) est placé au niveau de tous les accès aux parkings permettant le parcage automatisé autorisés.

9Le signal «Service religieux» (4.84) informe sur les services religieux assurés régulièrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24)

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