Art. 107 Principes
1Il incombe à l’autorité ou à l’OFROU d’arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
- a.
- réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d’autres signaux ayant un caractère de prescription;
- b.
- cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.363
1bisLes signaux et les marques visés à l’al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.364
2Lorsque la sécurité routière l’exige, l’autorité ou l’OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l’al. 1 avant que la décision n’ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.365
2bisLes réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.366
3Aucune décision formelle ou publication n’est nécessaire pour:
- a.
- la mise en place des marques, à l’exception des marques de cases de stationnement visées à l’al. 1, let. b;
- b.
- la mise en place des signaux suivants:
- 1.
- signaux lumineux,
- 2.
- signaux non mentionnés à l’al. 1,
- 3.
- «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),
- 4.
- «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
- 5.
- «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l’annexe 2, let. C, de l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit367,
- 6.
- «Hauteur maximale» (2.19),
- 7.
- «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
- 8.
- «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),
- 9.
- «Arrêt à proximité d’un poste de douane» (2.51),
- 10.
- «Police» (2.52),
- 11.
- «Route principale» (3.03),
- 12.
- «Autoroute» (4.01),
- 13.
- «Semi-autoroute» (4.03);
- c.
- les réglementations liées à des chantiers d’une durée maximale de 6 mois.368
4Lorsqu’elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l’objet d’une décision et d’une publication de l’autorité ou de l’OFROU, selon la procédure ordinaire.369
5S’il est nécessaire d’ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l’autorité.
6Lorsque la construction ou la réfection d’une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d’îlots, etc., on prendra l’avis de l’autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d’établir les plans.
7Si un emplacement réservé à l’arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l’approbation des plans.370
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3213).
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 fév. 1992, en vigueur depuis le 15 mars 1992 (RO 1992 514).
- RS 741.272
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).