1Pour indiquer aux conducteurs le sens à suivre obligatoirement, on emploiera les signaux suivants:
- a.
- «Sens obligatoire à droite» (2.32), «Sens obligatoire à gauche» (2.33):
- le conducteur doit obliquer, avant le signal, vers la droite ou vers la gauche;
- b.
- «Obstacle à contourner par la droite» (2.34), «Obstacle à contourner par la gauche» (2.35):
- le conducteur doit contourner par la droite ou par la gauche l’obstacle devant lequel est placé le signal;
- c.
- «Circuler tout droit» (2.36):
- le conducteur ne peut obliquer ni à droite ni à gauche.
2Les signaux «Obliquer à droite» (2.37) et «Obliquer à gauche» (2.38) exigent du conducteur qu’il oblique à droite ou à gauche à l’endroit en question et, sur les autoroutes, qu’il passe sur la chaussée opposée, dans la direction indiquée.89
3Les signaux «Obliquer à droite ou à gauche» (2.39), «Circuler tout droit ou obliquer à droite» (2.40) ainsi que «Circuler tout droit ou obliquer à gauche» (2.41) exigent du conducteur qu’il prenne, à l’endroit en question, l’une des directions indiquées.90
4Le signal «Carrefour à sens giratoire» (2.41.1) indique la direction du mouvement giratoire que les véhicules ont l’obligation d’effectuer dans les carrefours à sens giratoire; il est placé avant l’entrée, sous le signal «Cédez le passage» (3.02), et peut être répété sur l’îlot central. Combiné avec le signal «Carrefour à sens giratoire», le signal «Cédez le passage» indique au conducteur qu’il doit accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.91
5S’il est utilisé avec le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1), le signal «Sens obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.41.2) indique la direction que les véhicules soumis à cette interdiction sont obligés de prendre.92
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009 (RO 2009 4241). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4623).