Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Art. 30 OSRInterdiction de s’arrêter, de parquer

Chapitre 3 Signaux de prescription Section 3 Prescriptions pour les véhicules en mouvement et limitations du stationnement

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les signaux «Interdiction de s’arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l’arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d’un tel signal. Par parcage d’un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR101).

2Lorsque le signal «Interdiction de s’arrêter» (2.49) se trouve au bord de la chaussée, l’interdiction vaut également pour le trottoir adjacent.102

3Le début, le rappel ou la fin de l’interdiction seront indiqués par la «Plaque indiquant le début d’une prescription» (5.05), la «Plaque de rappel» (5.04) ou la «Plaque indiquant la fin d’une prescription» (5.06). Suivant les conditions locales, le champ d’application d’une interdiction peut aussi être indiqué au moyen de la «Plaque de direction» (5.07).

4Des dérogations temporaires à l’interdiction de s’arrêter seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l’interdiction de s’arrêter» (5.10) et les dérogations temporaires à l’interdiction de parquer par la plaque complémentaire «Dérogation à l’interdiction de parquer» (5.11) (art. 65, al. 2).

Historique et notes (2)
  1. RS 741.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 30 OSR, du plus récent au plus ancien.

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