Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Chapitre 6 Renseignements additionnels concernant les signaux

Art. 63 à 65 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 63 Principes

1Les renseignements additionnels concernant un signal figurent sur une plaque complémentaire de forme rectangulaire. Le fond est blanc, les inscriptions et, le cas échéant, les symboles sont noirs. Lorsqu’il s’agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. En règle générale, les plaques complémentaires seront placées sous les signaux; l’art. 101, al. 7, est réservé.178

2Lorsqu’il s’agit de signaux d’indication (chap. 5), à fond bleu, les renseignements additionnels simples (p. ex. au sujet de la distance ou de la direction) sont donnés, au besoin, en caractères blancs ou au moyen d’un symbole blanc.

3Les injonctions figurant sur les plaques complémentaires sont impératives au même titre que les signaux …179.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  2. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, avec effet au 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Art. 64 Plaques complémentaires usuelles

1La «Plaque de distance» (5.01) est utilisée pour indiquer l’éloignement d’un endroit dangereux ou d’un endroit où une prescription s’applique. Pour signaler l’éloignement et la direction, on utilisera la «Plaque indiquant la distance et la direction» (5.02).

2La longueur des tronçons qui présentent un danger, qui sont soumis à une prescription ou sur lesquels une indication doit être observée, sera indiquée par la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

3Les signaux de répétition seront caractérisés par la «Plaque de rappel» (5.04). Le début et la fin d’un tronçon muni de signaux concernant l’arrêt ou le parcage des véhicules seront annoncés respectivement par la «Plaque indiquant le début d’une prescription» (5.05) et par la «Plaque indiquant la fin d’une prescription» (5.06).

4La «Plaque de direction» (5.07) portant une flèche dirigée vers la gauche ou vers la droite indique l’endroit qui présente un danger, celui où une prescription est applicable, ou encore celui où une indication doit être observée. Elle est utilisée notamment:

a.
sous les signaux «Piste cyclable» (2.60), «Chemin pour piétons» (2.61) et «Allée d’équitation» (2.62) lorsqu’un tel chemin se trouvant de l’autre côté de la chaussée doit être emprunté (art. 33);
b.
sous les signaux «Interdiction de parquer» (2.50) et «Parcage autorisé» (4.17) pour indiquer dans quelle direction s’étend une place interdite ou réservée au stationnement.

5 Le champ d’application de signaux peut être matérialisé au moyen d’une plaque complémentaire. Une plaque complémentaire comprenant:

a.
un symbole ou une inscription correspondante signifie que le signal auquel la plaque a été ajoutée s’applique uniquement au genre de transport représenté; les art. 15, al. 1, et 46, al. 2, sont réservés;
b.
le mot «Excepté» ou «Autorisé» en relation avec une inscription ou un symbole signifie que le signal auquel la plaque a été ajoutée ne s’applique pas au genre de transport correspondant.180

6Le symbole «Cycle» (5.31) ou une inscription correspondante sur une plaque complémentaire vaut pour les cycles et les cyclomoteurs.181

6bisLe symbole «Cyclomoteur» (5.30) ou une inscription correspondante sur une plaque complémentaire vaut pour les cyclomoteurs lourds et les cyclomoteurs rapides.182

6terLe symbole «Vélo-cargo» (5.31.1) sur une plaque complémentaire vaut pour les cycles et les cyclomoteurs destinés au transport d’enfants, de passagers ou de choses ainsi que pour les cycles et les cyclomoteurs avec remorque.183

7Les symboles utilisables sur des plaques complémentaires ainsi que leur désignation figurent à l’annexe 2, ch. 5, let. b.184

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998 (RO 1998 1440). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 64a Plaques complémentaires pour les signaux des pistes cyclables et des chemins pour piétons

1Ajoutée au signal «Chemin pour piétons» (2.61), la plaque complémentaire
« autorisés» permet aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs d’emprunter le chemin pour piétons. Sur les trottoirs, cette signalisation est admise à titre exceptionnel, notamment pour garantir la sécurité sur le chemin de l’école, pour autant que le trottoir soit peu fréquenté et que la circulation soit relativement dense sur la route. Sont applicables les dispositions relatives à l’utilisation commune visées à l’art. 33, al. 4.

2Ajoutée aux chemins pour piétons visés à l’al. 1, la plaque complémentaire « interdits» interdit aux conducteurs de cyclomoteurs lourds et de cyclomoteurs rapides d’emprunter le chemin indiqué.

3Ajoutée aux signaux «Piste cyclable» (2.60), «Piste cyclable et chemin pour piétons, avec partage de l’aire de circulation» (2.63) et «Piste cyclable et chemin pour piétons sans partage de l’aire de circulation» (2.63.1), la plaque complémentaire « facultatif» exempte les conducteurs de cyclomoteurs lourds et de cyclomoteurs rapides de l’obligation d’emprunter le chemin indiqué.

4Ajoutée aux signaux «Piste cyclable» (2.60), «Piste cyclable et chemin pour piétons, avec partage de l’aire de circulation» (2.63) et «Piste cyclable et chemin pour piétons sans partage de l’aire de circulation» (2.63.1), la plaque complémentaire « interdits» interdit aux conducteurs de cyclomoteurs lourds et de cyclomoteurs rapides d’emprunter le chemin indiqué. Cette plaque complémentaire ne peut être utilisée que dans des cas exceptionnels, notamment lorsque la fréquentation piétonne est élevée et que l’espace manque.

5Au besoin, la fin des autorisations visées aux al. 1 et 3 et de l’interdiction visée à l’al. 4 peut être signalée au moyen d’une plaque complémentaire sur laquelle les indications sont barrées par trois traits noirs en diagonale partant du bord inférieur gauche vers le bord supérieur droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).

Art. 65 Plaques complémentaires pour d’autres signaux

1Ajoutée aux signaux «Stop» (3.01), «Cédez le passage» (3.02) et «Route principale» (3.03), la plaque complémentaire «Direction de la route principale» (5.09) indique le tracé d’une route principale changeant de direction.187 En corrélation avec les signaux «Stop» et «Cédez le passage», elle annonce au conducteur circulant sur une route dont la priorité est supprimée, qu’il doit accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route principale ou à ceux qui la quittent. Le trait large représente la route principale.

2Des dérogations temporaires à l’interdiction de s’arrêter ou de parquer (2.49; 2.50) seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l’interdiction de s’arrêter» (5.10) et «Dérogation à l’interdiction de parquer» (5.11).

3Ajoutée aux signaux «Barrières» (1.15) et «Passage à niveau sans barrières» (1.16), la plaque complémentaire «Feux clignotants» (5.12) désigne les passages à niveau munis de signaux à feux clignotants.188

4La plaque complémentaire «Chaussée verglacée» (5.13) avertit les conducteurs que la chaussée est verglacée ou recouverte de neige glissante. Elle sera notamment ajoutée au signal «Chaussée glissante» (1.05); elle doit être enlevée ou recouverte dès qu’il ne faut plus s’attendre à de la neige glissante ou à la formation de glace.

5Pour réserver certaines cases de stationnement aux personnes à mobilité réduite, il faut ajouter, près des cases en question, une plaque complémentaire avec le symbole «Handicapés» (5.34.4) au signal «Parcage autorisé» (4.17); seul celui qui est handicapé ou qui accompagne une personne à mobilité réduite a le droit de parquer à ces endroits. La «Carte de stationnement pour personnes handicapées» (annexe 3, ch. 2) doit être placée de manière bien visible derrière le pare-brise.189

6Ajoutée au signal «Chaussée rétrécie» (1.07), la plaque complémentaire «Largeur de la chaussée» (5.15) indique la largeur de la chaussée à son endroit le plus étroit.

7La plaque complémentaire «Bruit de tirs» (5.16), ajoutée au signal «Autres dangers» (1.30), met le conducteur en garde contre le bruit inattendu occasionné par des pièces d’artillerie.

8…190

9La plaque complémentaire «Passage en douane avec dédouanement à vue» (5.54) ajoutée au signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) indique que cette voie ne doit être utilisée que par des conducteurs avec dédouanement à vue.191

10Une plaque complémentaire ajoutée au signal «Circulation interdite aux camions» (2.07), avec la mention «excepté» et le symbole «Trafic S» (5.55) indique que les véhicules et les ensembles de véhicules munis à l’avant et à l’arrière du signe distinctif prévu à l’annexe 4 de l’OETV192 ne sont pas soumis à la restriction.193

11Le symbole «Hôpital avec service d’urgence» (5.56) indique un hôpital pour soins aigus doté d’une permanence d’urgence fonctionnant 24 heures sur 24.194

12La plaque complémentaire munie du symbole «Téléphone de secours» (5.57) ou du symbole «Extincteur» (5.59) et ajoutée au signal «Place d’arrêt pour véhicules en panne» (4.16) indique que la place d’arrêt est munie des équipements en question.195

13La plaque complémentaire constituée du symbole «Station de recharge» (5.42) et ajoutée aux signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) indique que la surface concernée ne peut être utilisée que pour la recharge de véhicules à propulsion électrique.196

14La plaque complémentaire « autorisée» ajoutée au signal «Interdiction de parquer» (2.50) indique que la surface concernée peut être utilisée pour la recharge de véhicules à propulsion électrique.197

15La plaque complémentaire portant la mention «Excepté» et le symbole «Covoiturage» (5.43) ajoutée aux signaux «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01), «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) et «Chaussée réservée aux bus» (2.64) indique que la chaussée ou la voie concernée peut être utilisée par des véhicules transportant un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole.198

16La plaque complémentaire avec le symbole «Covoiturage» (5.43) ajoutée aux signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) indique que la surface concernée ne peut être utilisée que par des véhicules transportant, à l’arrivée, un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole.199

Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998 (RO 1998 1440). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 27).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
  7. RS 741.41
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 23 sept. 2002 (RO 2002 3174).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  13. Introduit par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).
  14. Introduit par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.