Art. 1 Contenu, abréviations et définitions
1La présente ordonnance régit les signaux, marques, dispositifs de balisage et réclames sur les routes et à leurs abords, les signes et les instructions de la police ainsi que les réglementations et restrictions du trafic.3
2On entend par:4
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le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication6; |
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l’Office fédéral des routes; |
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celle qui est compétente selon le droit cantonal pour ordonner la mise en place ou la suppression des signaux et des marques; |
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la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre9. |
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la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière10; |
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l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière11; |
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l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers13; |
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l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route15; |
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l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales17. |
3Les numéros placés entre parenthèses après la désignation d’un signal ou d’une marque se rapportent aux figures énumérées à l’annexe 2.
4L’expression «à l’intérieur des localités» ou «dans les localités» désigne une zone qui commence au signal «Début de localité sur route principale» (4.27) ou «Début de localité sur route secondaire» (4.29) et se termine au signal «Fin de localité sur route principale» (4.28) ou «Fin de localité sur route secondaire» (4.30). L’expression «à l’extérieur des localités» ou «hors des localités» désigne une zone qui commence au signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire» et se termine au signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire».
5Les plaques complémentaires sont des panneaux portant des renseignements additionnels relatifs aux signaux (art. 63).
6Les autoroutes et semi-autoroutes sont des artères désignées par le signal «Autoroute» (4.01) ou le signal «Semi-autoroute» (4.03), sur lesquelles sont applicables des règles particulières de circulation (art. 45, al. 1).
7Les routes principales sont des routes désignées par le signal «Route principale» (3.03), sur lesquelles les conducteurs, en dérogation à la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR), bénéficient de la priorité aux intersections (art. 37, al. 1).
8Les routes secondaires sont toutes les routes dont le début n’est pas signalé d’une façon particulière et sur lesquelles sont applicables les règles générales de circulation (p. ex. la priorité de droite selon l’art. 36, al. 2, LCR).
9Les routes affectées à la circulation générale sont toutes les routes situées à l’intérieur des localités, conçues en premier lieu en fonction des exigences du trafic motorisé et destinées à des transports sûrs, performants et économiques.18
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Historique et notes (17)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
- Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
- Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
- RS 704
- RS 741.01
- RS 741.11
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
- RS 741.41
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
- RS 741.621
- Introduite par l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
- RS 725.111
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).