Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 131 OETVCompartiment de transport, dispositifs de recouvrement des roues

Troisième partie Exigences techniques Titre deuxième Les voitures automobiles Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures automobiles Section 5 Voitures automobiles de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les voitures automobiles de travail peuvent disposer de compartiments de transport dans le cadre de l’usage auquel elles sont destinées. Les compartiments prévus pour des tâches de transport doivent satisfaire, pour ce qui est de la protection des occupants et des dispositifs d’arrimage du chargement, aux exigences applicables aux voitures automobiles de transport correspondantes. Les plates-formes nécessaires au personnel de service et à l’exécution du travail ne sont pas considérées comme compartiments de transport.

2Les dispositifs de recouvrement des roues (art. 66, al. 2) peuvent faire défaut si des raisons techniques ou les exigences de l’utilisation l’exigent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.