Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 126 OETVFreins

Troisième partie Exigences techniques Titre deuxième Les voitures automobiles Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures automobiles Section 5 Voitures automobiles de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les voitures automobiles de travail doivent être équipées d’un frein de service, d’un frein auxiliaire et d’un frein de stationnement et, le cas échéant, d’un ralentisseur. Le système de freinage peut satisfaire aux exigences de l’art. 103 ou aux exigences minimales mentionnées ci-après.

2L’efficacité du système et la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.

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