Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 129 OETVRalentisseur

Troisième partie Exigences techniques Titre deuxième Les voitures automobiles Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures automobiles Section 5 Voitures automobiles de travail

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les voitures automobiles de travail dont le poids garanti excède 12,00 t doivent être équipées d’un ralentisseur.614

2Le ralentisseur peut avoir un dispositif de commande commun avec le frein de service.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

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