Art. 125
1Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR606 doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n’excède pas 7500 l.607
1bisLa surface des parois brise-flots doit représenter au moins 70 % de la section transversale de la citerne.608
1terL’autorité d’immatriculation peut admettre des citernes sans parois brise-flots ou sans compartiments si elle prescrit explicitement pour les substances transportées le degré de viscosité ou un certain niveau de remplissage par une inscription dans le permis de circulation.609
2Les véhicules équipés de citernes ou de silos destinés au transport de substances qui ne sont pas des marchandises dangereuses doivent présenter au niveau de l’essieu le plus large une distance entre les extrémités de la surface de contact des pneumatiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité du véhicule chargé de manière homogène.610
3Les véhicules-citernes servant au transport d’essence doivent être construits et équipés de manière à permettre un transvasement conforme aux dispositions de l’annexe 2, ch. 33, OPair.
Historique et notes (5)
- RS 741.621
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).