Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Section 5 Voitures automobiles de travail

Troisième partie Exigences techniques Titre deuxième Les voitures automobiles Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures automobiles

Art. 126 à 132 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 126 Freins

1Les voitures automobiles de travail doivent être équipées d’un frein de service, d’un frein auxiliaire et d’un frein de stationnement et, le cas échéant, d’un ralentisseur. Le système de freinage peut satisfaire aux exigences de l’art. 103 ou aux exigences minimales mentionnées ci-après.

2L’efficacité du système et la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.

Art. 127 Frein de service

1Le frein de service doit être à double circuit et agir sur toutes les roues. Il doit se composer d’un dispositif de commande et de deux organes de transmission distincts, chacun d’eux freinant au moins deux roues situées sur deux côtés différents du véhicule. Toute défaillance du circuit de freinage doit être clairement identifiable pour le conducteur. Le frein de service doit être relié aux roues du véhicule par des éléments ne pouvant être désaccouplés et doit agir de manière uniforme sur toutes les roues du même essieu.

2Des valves de 8 mm ou de 16 mm de diamètre, permettant le contrôle des pressions, doivent être fixées immédiatement avant les cylindres de freins à air comprimé.

3Le frein de service de la voiture automobile de travail ne doit pas perdre son efficacité si la remorque se détache à l’improviste.

4Si la remorque est freinée par air comprimé et que sa charge autorisée excède 5,00 t, le véhicule tracteur doit être compatible avec des freins de remorque à double conduite. Une fausse connexion des tuyaux de raccordement doit être impossible; aucun robinet ne doit se trouver sur les raccords.611

5Si l’efficacité de freinage prescrite n’est atteinte qu’au moyen d’air comprimé, les conditions suivantes doivent être remplies:

a.
le système à air comprimé du frein doit être assuré contre toute perte de pression provoquée par des appareils accessoires fonctionnant à l’air comprimé et doit être protégé contre le gel;
b.612
la pression à la tête d’accouplement de la conduite de commande ainsi que la pression à la tête d’accouplement de la conduite d’alimentation sont définies à l’annexe 7;
c.
un dispositif (p. ex. un manomètre ou un dispositif d’alarme optique ou acoustique) doit avertir le conducteur lorsque la réserve de pression baisse de plus d’un tiers au-dessous de la valeur exigée;
d.613
lorsque le frein de remorque est actionné sous l’effet d’une baisse de pression, le raccord de la conduite de commande doit être peint en jaune et celui de la conduite d’alimentation en rouge; le raccord de la conduite d’alimentation doit être placé à gauche par rapport au sens de marche du véhicule.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 128 Frein auxiliaire et frein de stationnement

1Le frein auxiliaire et le frein de stationnement doivent agir au moins sur toutes les roues d’un même essieu. Le frein de stationnement doit être indépendant du frein de service; les parties mécaniques contiguës aux surfaces de frottement – y compris les cylindres à ressort si le véhicule est équipé de freins à ressort – peuvent être utilisées en commun à condition d’avoir suffisamment de résistance.

2En cas de défaillance du frein de service, le frein auxiliaire doit permettre d’immobiliser le véhicule. L’efficacité de freinage doit être modérable. Lorsque chaque circuit d’un frein à double circuit répond aux exigences requises pour le frein auxiliaire, aucun frein auxiliaire séparé n’est nécessaire.

3Le frein auxiliaire et le frein de stationnement peuvent être réunis dans un dispositif lorsque les conditions précitées demeurent remplies pour chacun d’eux.

Art. 129 Ralentisseur

1Les voitures automobiles de travail dont le poids garanti excède 12,00 t doivent être équipées d’un ralentisseur.614

2Le ralentisseur peut avoir un dispositif de commande commun avec le frein de service.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 130 Freins à ressort

1Les freins à ressort sont admis comme frein de service, frein auxiliaire et frein de stationnement, si les exigences fixées pour chacun d’eux peuvent être respectées. S’ils ne servent que de frein de stationnement, il n’est pas nécessaire que leur action soit modérable.

2Lorsque la source d’énergie usuelle est défaillante, les freins à ressort doivent pouvoir être libérés au moyen d’un dispositif de secours (p. ex. mécanique, hydraulique ou à air comprimé provenant d’un réservoir auxiliaire indépendant du système de freinage à ressort). Font exception les voitures automobiles de travail à transmission hydrostatique dont le poids total n’excède pas 5 t.615

3Les freins à ressort servant de freins auxiliaires ne nécessitent pas un réservoir spécial d’air comprimé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Art. 131 Compartiment de transport, dispositifs de recouvrement des roues

1Les voitures automobiles de travail peuvent disposer de compartiments de transport dans le cadre de l’usage auquel elles sont destinées. Les compartiments prévus pour des tâches de transport doivent satisfaire, pour ce qui est de la protection des occupants et des dispositifs d’arrimage du chargement, aux exigences applicables aux voitures automobiles de transport correspondantes. Les plates-formes nécessaires au personnel de service et à l’exécution du travail ne sont pas considérées comme compartiments de transport.

2Les dispositifs de recouvrement des roues (art. 66, al. 2) peuvent faire défaut si des raisons techniques ou les exigences de l’utilisation l’exigent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 132 Éclairage

1Il n’est pas nécessaire que les feux et les clignoteurs de direction soient fixés à demeure lorsque des raisons techniques ou les exigences de l’utilisation s’y opposent. Pour les trajets effectués de jour sur la voie publique, il faut équiper provisoirement le véhicule de feux-stop au moins et de clignoteurs de direction, si les signes de la main ne sont pas bien visibles de tous les côtés. De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, il faut fixer les autres feux prescrits et les clignoteurs de direction.

2L’éclairage de la plaque de contrôle des chariots de travail n’est pas nécessaire.

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