Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 116 OETVDispositifs d’alarme antiagression

Troisième partie Exigences techniques Titre deuxième Les voitures automobiles Chapitre 6 Autres exigences et équipements complémentaires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Pour les voitures automobiles affectées au transport professionnel de personnes et les véhicules destinés au transport d’argent et d’objets de valeur, l’autorité d’immatriculation peut autoriser, par une inscription dans le permis de circulation, un dispositif d’alarme à deux sons, l’un devant être un son grave continu, l’autre un son plus élevé et discontinu.553 L’intensité sonore, les fréquences ainsi que les conditions de mesure sont réglées à l’annexe 11.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

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