Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Section 2 Autocars (bus à plate-forme pivotante et trolleybus inclus) et minibus

Troisième partie Exigences techniques Titre deuxième Les voitures automobiles Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures automobiles

Art. 121 à 123a · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 121 Habitacle, carrosserie

1…585

2Le sol des couloirs et des espaces réservés aux passagers debout doit être antidérapant. Il est interdit de placer des sièges supplémentaires dans le couloir central. La hauteur des couloirs sera d’au moins:

a.586
pour les autocars à un étage ayant plus de 23 places assises, y compris le siège du conducteur, ainsi que pour les places debout

1,80 m

b.587
pour les autocars ayant 23 places assises au maximum, y compris le siège du conducteur

1,50 m

c.588
pour les autocars à deux étages:

1.
à l’étage supérieur

1,50 m

2.
à l’étage inférieur

1,77 m

3.
à l’étage inférieur dans la partie située sur ou derrière l’essieu arrière

1,62 m

d.
dans les minibus, à l’exception des bus scolaires

1,50 m.589

2bisDans les autocars à deux étages des catégories I et II dont l’étage supérieur peut transporter plus de 50 passagers, les deux étages doivent être reliés par deux escaliers. La présente disposition s’applique aussi aux véhicules de la catégorie III si l’étage supérieur peut transporter plus de 30 passagers.590

3L’espace destiné aux voyageurs doit être muni d’un éclairage électrique. Si cet espace est séparé de la cabine du conducteur, les voyageurs doivent pouvoir réclamer un arrêt d’urgence du véhicule.

4Les porte-bagages doivent être conçus de manière que les bagages ne tombent pas, même en cas de freinage brusque.

5Les autocars doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 66 pour ce qui est de la résistance de leur carrosserie.591

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 122 Places assises et places debout

1Dans les autocars, le siège du conducteur doit être séparé des autres sièges. Dans les véhicules ayant des places debout, la visibilité du conducteur doit être assurée durant le trajet dans un angle de 90°, à droite et à gauche.593 Lorsque cela est nécessaire pour des raisons d’exploitation, il convient d’installer des séparations ou des éléments similaires.594

2Le nombre de places assises et debout autorisé doit être indiqué de manière bien visible à l’intérieur du véhicule.

3…595

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  3. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 123 Portes, sorties de secours, équipement complémentaire

1Les autocars doivent avoir, sur le côté droit, une porte dont la largeur utile est d’au moins 0,65 m ainsi qu’une autre porte dont la largeur utile est d’au moins 0,55 m.596

2Les exigences concernant l’ouverture des portes des autocars se fondent sur le règlement CEE-ONU no 107.597

3Chaque autocar ou minibus doit être muni de sorties de secours, dont l’espace libre doit avoir au moins 0,60 m sur 0,43 m. Leur nombre (n) se détermine selon la formule suivante:

Les portes sont également considérées comme des sorties de secours. Celles-ci doivent être indiquées clairement et réparties le plus régulièrement possible sur les deux côtés du véhicule. Elles doivent pouvoir s’ouvrir ou se libérer facilement et rapidement; les outils nécessaires à cet effet doivent être bien visibles et à portée de main.598

4Les autocars doivent être équipés d’une pharmacie de bord dont la date d’échéance n’est pas dépassée, conforme à la norme DIN 13164.599

5Les exigences en matière de protection incendie des autocars sont régies par le règlement (UE) 2019/2144 ou les règlements CEE-ONU no 107 et 118.600

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 123a Bus scolaires, signes pour les transports d’écoliers

1Les bus scolaires sont des minibus et des autocars dont les places et les habitacles sont de dimensions réduites et pour lesquels le poids par personne est limité. Ils ne sont admis que si le rapport d’examen établi par un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT602 confirme que pour le groupe d’âge concerné, la protection offerte est équivalente à celle des dispositifs de retenue pour enfants visés dans le règlement CEE‑ONU no 129 ou 44 dans la teneur de la série d’amendements 03 ou d’une série d’amendements ultérieure, en dérogation à l’art. 3a, al. 1.603

2Les minibus et autocars affectés à des transports scolaires peuvent être munis, à l’avant et à l’arrière, du signe distinctif prévu à l’annexe 4. Celui-ci doit être masqué ou enlevé lorsque le véhicule n’est pas utilisé pour des transports scolaires.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  2. RS 741.511
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).

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