Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 134a OETVAllégements pour les véhicules à chenilles

Troisième partie Exigences techniques Titre deuxième Les voitures automobiles Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures automobiles Section 7 Véhicules à chenilles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont en outre applicables aux véhicules à chenilles les allégements suivants:

a.
une cale (art. 114, al. 1) n’est pas nécessaire;
b.
sur les véhicules dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h et à entraînement hydrostatique, le frein auxiliaire servant aussi de frein de service ne doit pas être à action modérable (art. 128, al. 2) lorsqu’il fonctionne automatiquement en cas de défaillance de l’entraînement.

2Pour les véhicules à chenilles considérés comme des minibus ou des autocars, les dispositions relatives à la hauteur minimale des couloirs (art. 121, al. 2) ainsi qu’à la quantité et à la disposition des portes (art. 123, al. 1) ne sont pas applicables.623

3Sont en outre applicables aux dameuses de pistes, en complément à l’al. 1, les allégements suivants:

a.
les dispositifs de protection (art. 67, al. 2) placés au-dessus des chenilles ne sont pas nécessaires si le risque de blessure est écarté d’une autre manière (p. ex. au moyen d’engins auxiliaires);
b.
lorsque les prescriptions concernant la distance du bord du véhicule et la distance du sol (annexe 10, ch. 2 et 3) ne peuvent être respectées en raison de la construction ou de l’usage du véhicule, les feux, catadioptres et clignoteurs de direction peuvent être installés sur la cabine. Il n’est pas nécessaire que les feux de gabarit soient fixés à demeure. De nuit et lorsque les conditions atmosphériques sont mauvaises, il y a toutefois lieu de les fixer à la distance du bord du véhicule prescrite pour circuler sur la voie publique;
c.624
la plaque d’identification arrière (art. 68, al. 4) et le disque indiquant la vitesse maximale (art. 117, al. 2) ne sont pas nécessaires;
d.625
les prescriptions relatives au système de réglage automatique des projecteurs et à l’installation de lavage des projecteurs requis pour les feux de croisement visés à l’art. 74, al. 4, ne sont pas applicables.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

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