Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 195 OETV

Troisième partie Exigences techniques Titre sixième Remorques Chapitre 7 Autres exigences et équipements complémentaires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les remorques équipées de dispositifs d’attelage de remorques sont considérées comme des véhicules tracteurs pour ce qui est du dispositif d’attelage arrière et du poids remorquable autorisé (art. 91).820

1bisLe dispositif d’attelage des remorques à timon rigide ne peut pas être constitué d’un pivot d’attelage et d’une sellette d’attelage.821

2Les remorques à timon rigide dont la charge du timon excède 50 kg à charge égale et les semi-remorques doivent avoir une béquille adéquate, réglable en hauteur si elles ne sont pas attelées à demeure au véhicule tracteur. Si l’accouplement de la remorque et des conduites est automatique, les béquilles doivent aussi se relever automatiquement.822

3Une cale (art. 90, al. 3), au minimum, est indispensable si la remorque a un poids total supérieur à 0,75 t.823

4Si nécessaire, la vitesse peut être limitée si les caractéristiques techniques particulières de la remorque l’exigent.

5Pour les remorques dont la vitesse maximale est limitée et pour les remorques qui ne peuvent être attelées qu’à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues aux art. 118, 119 et 120.824 S’agissant de la signalisation et de l’inscription de la vitesse maximale des remorques, lorsque celle-ci est limitée, l’art. 117, al. 2, est applicable par analogie.825

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  6. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

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