Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (OEEE) · RS 730.02

Art. 10 OEEEMarquage des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers

Chapitre 2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture Section 2 Voitures de tourisme, voitures de livraison et tracteurs à sellette légers fabriqués en série et leurs composants fabriqués en série

En vigueur au 24 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque met en circulation ou fournit une voiture de tourisme fabriquée en série, une voiture de livraison fabriquée en série ou un tracteur à sellette léger fabriqué en série au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, e ou i de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)19 dont le kilométrage ne dépasse pas 2000 kilomètres (voiture de tourisme neuve, voiture de livraison neuve ou tracteur à sellette léger neuf) doit appliquer un marquage indiquant la consommation d’énergie et d’autres caractéristiques selon l’annexe 4.1.

2Quiconque met en circulation ou fournit une voiture de tourisme fabriquée en série, une voiture de livraison fabriquée en série ou un tracteur à sellette léger fabriqué en série dont le kilométrage dépasse 2000 kilomètres avec un marquage selon l’annexe 4.1, doit utiliser les indications valables au moment du marquage.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).
  2. RS 741.41

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 10 OEEE, du plus récent au plus ancien.

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