Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (OEEE) · RS 730.02

Chapitre 2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Art. 3 à 13 · 12 articles

En vigueur au 24 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Installations et appareils fabriqués en série et leurs composants fabriqués en série

Art. 3 Conditions générales

Les installations et appareils fabriqués en série énumérés aux annexes 1.1 à 2.15 ainsi que leurs composants fabriqués en série (installations et appareils) peuvent uniquement être mis en circulation et fournis:

a.
lorsqu’ils respectent les exigences minimales applicables à la consommation spécifique d’énergie, à l’efficacité énergétique et à l’efficacité dans l’utilisation des ressources, ainsi qu’aux caractéristiques énergétiques;
b.
lorsqu’ils ont été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité, et
c.
lorsque leur marquage présente les indications sur la consommation spécifique d’énergie, l’efficacité énergétique et l’efficacité dans l’utilisation des ressources, ainsi que sur les caractéristiques énergétiques.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 300).

Art. 4 Exigences minimales

1Les exigences minimales relatives à la consommation spécifique d’énergie, à l’efficacité énergétique et à l’efficacité dans l’utilisation des ressources, ainsi qu’aux caractéristiques énergétiques des installations et appareils sont fixées dans les annexes 1.1 à 2.15.10

2Les exigences minimales s’appliquent également aux installations et appareils acquis pour un usage personnel dans un cadre professionnel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 300).

Art. 5 Procédure d’évaluation de la conformité

1La consommation spécifique d’énergie, l’efficacité énergétique et l’efficacité dans l’utilisation des ressources, ainsi que les caractéristiques énergétiques des installations et appareils sont déterminées au moyen d’une procédure d’évaluation de la conformité; les détails sont fixés dans les annexes 1.1 à 2.15.11

2La procédure d’évaluation de la conformité doit être menée selon l’une des procédures prévues à l’art. 8, ch. 2, de la directive 2009/125/CE12.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 300).
  2. Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10; modifiée par la directive 2012/27/UE, JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.

Art. 6 Marquage

1Quiconque met en circulation ou fournit les installations et appareils visés aux annexes 1.1 à 1.23 doit leur apposer une étiquette-énergie.13

2L’étiquette-énergie doit renseigner de façon uniforme et comparable sur la consommation d’énergie et d’autres ressources ainsi que sur l’utilité pour chaque mode de fonctionnement déterminant; les détails sont fixés dans les annexes, conformément à l’al. 1.

3Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils visés à l’al. 1 doit veiller à ce que l’étiquette-énergie:

a.
figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit;
b.
figure de manière bien lisible dans les documents de vente notamment dans les prospectus et le matériel promotionnel, et dans la publicité pour la vente.

4Dans les documents de vente visés à l’al. 3, let. b, la classe d’efficacité énergétique peut, à titre alternatif, également être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie, et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 300).

Art. 7 Déclaration de conformité

1Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils doit pouvoir attester au moyen d’une déclaration de conformité que les exigences fixées aux annexes 1.1 à 2.15 sont remplies.14

2La déclaration de conformité doit être rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et fournir les indications suivantes:

a.
nom et adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;
b.
description de l’installation ou de l’appareil;
c.
déclaration selon laquelle l’installation ou l’appareil en question satisfait aux exigences de la présente ordonnance;
d.
référence des normes techniques ou d’autres spécifications avec lesquelles l’installation ou l’appareil concorde et sur la base desquelles la conformité avec les exigences de la présente ordonnance est déclarée;
e.
nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

3Si une installation ou un appareil est assujetti à plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, il est possible d’établir une seule déclaration de conformité.

4La déclaration de conformité doit pouvoir être présentée pendant une période de dix ans suivant la production de l’installation ou de l’appareil. Le délai commence à courir au moment de la production du dernier exemplaire produit en série.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 300).

Art. 8 Documents techniques

1Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils doit pouvoir prouver grâce à des documents techniques que les exigences fixées aux annexes 1.1 à 2.15 sont remplies.15

2Les documents techniques doivent être rédigés dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et fournir notamment les indications suivantes:

a.
toutes les indications nécessaires pour permettre d’identifier l’installation ou l’appareil sans équivoque;
b.
une description générale de l’installation ou de l’appareil et de l’utilisation prévue;
c.
des indications, accompagnées le cas échéant de croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects particulièrement significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la contenance et les caractéristiques particulières;
d.
le mode d’emploi;
e.
une liste des normes qui ont été appliquées, entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées n’ont pas été appliquées;
f.
les résultats des mesures et des calculs effectués dans le cadre de la procédure d’évaluation de la conformité;
g.
les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par l’organisme d’essai.

3Les documents techniques peuvent être rédigés dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour l’évaluation sont fournis dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

4Les documents techniques doivent pouvoir être présentés pendant une période de dix ans suivant la production de l’installation ou de l’appareil. Le délai commence à courir au moment de la production du dernier exemplaire fabriqué en série.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 300).

Art. 9 Laboratoires d’essai et d’évaluation de la conformité

Les laboratoires d’essai et d’évaluation de la conformité qui établissent des rapports ou des attestations doivent:

a.
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation16;
b.
être reconnus en Suisse en vertu d’accords internationaux, ou
c.
être habilités à un autre titre par le droit suisse.
Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

Section 2 Voitures de tourisme, voitures de livraison et tracteurs à sellette légers fabriqués en série et leurs composants fabriqués en série

Art. 10 Marquage des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers

1Quiconque met en circulation ou fournit une voiture de tourisme fabriquée en série, une voiture de livraison fabriquée en série ou un tracteur à sellette léger fabriqué en série au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, e ou i de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)19 dont le kilométrage ne dépasse pas 2000 kilomètres (voiture de tourisme neuve, voiture de livraison neuve ou tracteur à sellette léger neuf) doit appliquer un marquage indiquant la consommation d’énergie et d’autres caractéristiques selon l’annexe 4.1.

2Quiconque met en circulation ou fournit une voiture de tourisme fabriquée en série, une voiture de livraison fabriquée en série ou un tracteur à sellette léger fabriqué en série dont le kilométrage dépasse 2000 kilomètres avec un marquage selon l’annexe 4.1, doit utiliser les indications valables au moment du marquage.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).
  2. RS 741.41

Art. 11 Information du public en lien avec l’annexe 4.1

1 L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) analyse chaque année les données relatives à la consommation d’énergie, aux émissions de CO2 et à d’autres caractéristiques de toutes les voitures de tourisme fabriquées en série qui ont été immatriculées pour la première fois au cours de l’année précédente, et en informe le public.

2L’Office fédéral des routes fournit les données nécessaires.

3L’OFEN crée des bases de données et établit des listes comportant des indications de l’annexe 4.1, ch. 1 à 3, pour les voitures de tourisme actuelles fabriquées en série qui sont mises en circulation ou fournies. Il établit notamment des classements en fonction de la consommation d’énergie et des émissions de CO2. Il s’appuie pour ce faire sur l’annexe II de la directive 1999/94/CE20.21

4L’OFEN fournit sur internet les informations tirées des bases de données ainsi que les listes visées à l’al. 3, et il les met à jour régulièrement.

Historique et notes (2)
  1. Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, JO L 12 du 18.1.2000, p. 16; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1137/2008, JO L 311 du 21.11.2008, p. 1.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

Art. 12 Dispositions d’exécution relatives à l’annexe 4.1

1Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte les dispositions suivantes relatives à l’annexe 4.1:22

a.
il fixe les limites des catégories d’efficacité énergétique;
b.23
il établit la moyenne des émissions de CO2 en fonction des voitures de tourisme fabriquées en série immatriculées pour la première fois;
c.
il détermine les facteurs permettant de calculer les équivalents essence et les équivalents essence d’énergie primaire ainsi que les émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant ou d’électricité. Il tient compte de l’état le plus récent des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des évolutions internationales;
d.24
…

2 Il adapte chaque année les spécifications visées à l’al. 1. Les adaptations sont publiées au plus tard le 31 juillet de l’année en cours et elles entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante.

3On entend par voitures de tourisme immatriculées pour la première fois, les voitures de tourisme qui doivent afficher leur consommation d’énergie (art. 97, al. 4, OETV25) et qui ont été immatriculées pour la première fois en Suisse durant l’année précédant le 31 mai (y compris) de l’année précédente.26

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).
  4. RS 741.41
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019 (RO 2019 3469). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 776).

Art. 12a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019 (RO 2019 3469). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 382).

Art. 13 Mise en circulation et fourniture de pneumatiques

Quiconque importe, met en circulation ou fournit en Suisse des pneumatiques des classes C1, C2 ou C3 selon le règlement (UE) 2020/74029 doit satisfaire aux exigences visées à l’annexe 4.2.30

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2020 6125).
  2. Règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) no 1222/2009, version du JO L 177 du 5.6.2020, p. 1; modifié par le rectificatif du JO L 382 du 28.10.2021, p. 52.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 819).

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