Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (OEEE) · RS 730.02

Section 1 Installations et appareils fabriqués en série et leurs composants fabriqués en série

Chapitre 2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

Art. 3 à 9 · 7 articles

En vigueur au 24 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Conditions générales

Les installations et appareils fabriqués en série énumérés aux annexes 1.1 à 2.15 ainsi que leurs composants fabriqués en série (installations et appareils) peuvent uniquement être mis en circulation et fournis:

a.
lorsqu’ils respectent les exigences minimales applicables à la consommation spécifique d’énergie, à l’efficacité énergétique et à l’efficacité dans l’utilisation des ressources, ainsi qu’aux caractéristiques énergétiques;
b.
lorsqu’ils ont été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité, et
c.
lorsque leur marquage présente les indications sur la consommation spécifique d’énergie, l’efficacité énergétique et l’efficacité dans l’utilisation des ressources, ainsi que sur les caractéristiques énergétiques.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 300).

Art. 4 Exigences minimales

1Les exigences minimales relatives à la consommation spécifique d’énergie, à l’efficacité énergétique et à l’efficacité dans l’utilisation des ressources, ainsi qu’aux caractéristiques énergétiques des installations et appareils sont fixées dans les annexes 1.1 à 2.15.10

2Les exigences minimales s’appliquent également aux installations et appareils acquis pour un usage personnel dans un cadre professionnel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 300).

Art. 5 Procédure d’évaluation de la conformité

1La consommation spécifique d’énergie, l’efficacité énergétique et l’efficacité dans l’utilisation des ressources, ainsi que les caractéristiques énergétiques des installations et appareils sont déterminées au moyen d’une procédure d’évaluation de la conformité; les détails sont fixés dans les annexes 1.1 à 2.15.11

2La procédure d’évaluation de la conformité doit être menée selon l’une des procédures prévues à l’art. 8, ch. 2, de la directive 2009/125/CE12.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 300).
  2. Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10; modifiée par la directive 2012/27/UE, JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.

Art. 6 Marquage

1Quiconque met en circulation ou fournit les installations et appareils visés aux annexes 1.1 à 1.23 doit leur apposer une étiquette-énergie.13

2L’étiquette-énergie doit renseigner de façon uniforme et comparable sur la consommation d’énergie et d’autres ressources ainsi que sur l’utilité pour chaque mode de fonctionnement déterminant; les détails sont fixés dans les annexes, conformément à l’al. 1.

3Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils visés à l’al. 1 doit veiller à ce que l’étiquette-énergie:

a.
figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit;
b.
figure de manière bien lisible dans les documents de vente notamment dans les prospectus et le matériel promotionnel, et dans la publicité pour la vente.

4Dans les documents de vente visés à l’al. 3, let. b, la classe d’efficacité énergétique peut, à titre alternatif, également être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie, et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 300).

Art. 7 Déclaration de conformité

1Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils doit pouvoir attester au moyen d’une déclaration de conformité que les exigences fixées aux annexes 1.1 à 2.15 sont remplies.14

2La déclaration de conformité doit être rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et fournir les indications suivantes:

a.
nom et adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;
b.
description de l’installation ou de l’appareil;
c.
déclaration selon laquelle l’installation ou l’appareil en question satisfait aux exigences de la présente ordonnance;
d.
référence des normes techniques ou d’autres spécifications avec lesquelles l’installation ou l’appareil concorde et sur la base desquelles la conformité avec les exigences de la présente ordonnance est déclarée;
e.
nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

3Si une installation ou un appareil est assujetti à plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, il est possible d’établir une seule déclaration de conformité.

4La déclaration de conformité doit pouvoir être présentée pendant une période de dix ans suivant la production de l’installation ou de l’appareil. Le délai commence à courir au moment de la production du dernier exemplaire produit en série.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 300).

Art. 8 Documents techniques

1Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils doit pouvoir prouver grâce à des documents techniques que les exigences fixées aux annexes 1.1 à 2.15 sont remplies.15

2Les documents techniques doivent être rédigés dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et fournir notamment les indications suivantes:

a.
toutes les indications nécessaires pour permettre d’identifier l’installation ou l’appareil sans équivoque;
b.
une description générale de l’installation ou de l’appareil et de l’utilisation prévue;
c.
des indications, accompagnées le cas échéant de croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects particulièrement significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la contenance et les caractéristiques particulières;
d.
le mode d’emploi;
e.
une liste des normes qui ont été appliquées, entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées n’ont pas été appliquées;
f.
les résultats des mesures et des calculs effectués dans le cadre de la procédure d’évaluation de la conformité;
g.
les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par l’organisme d’essai.

3Les documents techniques peuvent être rédigés dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour l’évaluation sont fournis dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

4Les documents techniques doivent pouvoir être présentés pendant une période de dix ans suivant la production de l’installation ou de l’appareil. Le délai commence à courir au moment de la production du dernier exemplaire fabriqué en série.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 300).

Art. 9 Laboratoires d’essai et d’évaluation de la conformité

Les laboratoires d’essai et d’évaluation de la conformité qui établissent des rapports ou des attestations doivent:

a.
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation16;
b.
être reconnus en Suisse en vertu d’accords internationaux, ou
c.
être habilités à un autre titre par le droit suisse.
Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

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