Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (OEEE) · RS 730.02

Chapitre 3 Exécution

Art. 14 à 15 · 2 articles

En vigueur au 24 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Contrôles et mesures

1L’OFEN contrôle de manière appropriée et dans la mesure voulue si les installations, véhicules et appareils fabriqués en série ainsi que leurs composants fabriqués en série sont mis en circulation et fournis conformément aux prescriptions de la présente ordonnance. À cet effet, il effectue des contrôles par échantillonnage et il examine la situation lorsqu’il y a des éléments laissant raisonnablement présumer des irrégularités.

2Dans le cadre de ces contrôles, il peut notamment:

a.
exiger des fabricants, des importateurs et des commerçants l’accès aux documents et informations nécessaires au contrôle;
b.
accéder aux terrains, aux bâtiments, aux entreprises, aux locaux, aux installations et aux autres infrastructures durant les horaires de travail usuels;
c.32
ordonner une vérification de la conformité; les fabricants, les importateurs et les commerçants mettent gratuitement à disposition de l’OFEN les installations et appareils requis à cet effet.

2bisIl peut demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières de lui transmettre des renseignements sur les importations d’installations et d’appareils pendant une période déterminée.33

3Lorsque le contrôle fait apparaître une infraction à la présente ordonnance, l’OFEN ordonne les mesures appropriées. Il peut notamment:34

a.
interdire la mise en circulation et la fourniture de l’installation, du véhicule, de l’appareil ou du composant concernés;
b.
ordonner qu’il soit remédié au manquement ou ordonner le retrait, la mise sous séquestre ou la confiscation de l’installation, du véhicule, de l’appareil ou du composant concernés;
c.
publier les mesures qu’il a prises.

4Si le contrôle révèle que les installations ou les appareils ne sont pas conformes aux exigences de la présente ordonnance, la personne qui a mis en circulation ou fourni l’objet en cause supporte les frais générés dans le cadre de l’expertise.35

5Lorsque les prescriptions de la présente ordonnance concernent l’efficacité dans l’utilisation des ressources, il incombe à l’Office fédéral de l’environnement d’effectuer le contrôle et d’ordonner les mesures.36

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 4 juin 2021 (RO 2021 329). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 300).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 300).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 300).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 329).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 300).

Art. 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 329).

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