Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 9 OEneÉoliennes présentant un intérêt national

Chapitre 3 Aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables Section 2 Intérêt national

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’agissant de la détermination de l’intérêt national d’une éolienne, plusieurs installations peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas:

a.
si les installations se trouvent dans la même zone d’énergie éolienne définie dans le plan directeur cantonal, ou
b.
si un rapport d’impact sur l’environnement est établi globalement pour les installations.

2Les nouveaux éoliennes et parcs éoliens revêtent un intérêt national s’ils atteignent une production annuelle moyenne attendue d’au moins 20 GWh.

3Les éoliennes et les parcs éoliens existants revêtent un intérêt national si leur agrandissement ou leur rénovation permet d’atteindre une production moyenne attendue d’au moins 20 GWh par an.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 9 OEne, du plus récent au plus ancien.

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