Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Section 1 Obligation de reprise et de rétribution pour les énergies visées à l’art. 15 LEne

Chapitre 4 Injection d’énergie de réseau et consommation propre

Art. 10 à 13 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Conditions de raccordement

1Les producteurs d’énergie visés à l’art. 15 LEne et les gestionnaires de réseau fixent les conditions de raccordement par contrat. Ils règlent notamment:

a.
les coûts de raccordement;
b.
la puissance d’injection maximale;
c.
si une partie de l’énergie produite est consommée sur le lieu de production en vertu des art. 16 et 17 LEne;
d.
la rétribution.

2Les producteurs sont tenus de prendre à leurs frais les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs d’ordre technique au point de raccordement au réseau.

3Si la condition énoncée à l’al. 2 est respectée, les gestionnaires de réseau sont tenus de relier l’installation de production d’énergie au point de raccordement au réseau le plus avantageux techniquement et économiquement, de manière à garantir l’injection et le prélèvement d’énergie. Les coûts de mise en place des lignes de raccordement nécessaires jusqu’au point de raccordement au réseau et les éventuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur.59

4Moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un trimestre, les producteurs peuvent annoncer au gestionnaire de réseau s’ils entendent faire valoir ou pas leur droit de reprise et de rétribution pour l’énergie qu’ils produisent.60

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 762).

Art. 11 Électricité à reprendre et à rétribuer

1Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer:

a.
la production excédentaire proposée au gestionnaire de réseau, dans le cas d’un producteur consommant lui-même une partie de l’électricité produite sur le lieu de la production (art. 15) ou cédant sur le lieu de la production une partie de l’énergie produite à un ou plusieurs tiers à des fins de consommation (consommation propre);
b.
la production nette, dans le cas d’un producteur vendant au gestionnaire de réseau toute l’électricité produite;
c.
la production excédentaire ou la production nette déduction faite de l’énergie de réglage, dans le cas d’un producteur qui vend l’électricité à la société nationale du réseau de transport comme énergie de réglage.

2La production excédentaire correspond à l’électricité effectivement injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau qui n’est pas consommée sur le site de production. La production nette correspond à l’électricité produite par l’installation (production brute) sous déduction de l’électricité consommée par l’installation dans le cadre de la production (alimentation auxiliaire).61

3Les producteurs qui veulent changer entre les rétributions visées à l’al. 1, let. a et b, doivent en informer le gestionnaire de réseau trois mois à l’avance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

Art. 12 Rétribution

1Le prix de marché moyen sur un trimestre nécessaire au calcul de la rétribution correspond au prix de marché de référence visé à l’art. 15, al. 1 et 3, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables62.63

1bisLa rétribution minimale pour les installations d’une puissance inférieure à 150 kW est:

a.
de 6 ct./kWh pour toutes les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 30 kW;
b.
pour les installations photovoltaïques avec consommation propre d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW, déterminée selon une pondération, à savoir:
1.
6 ct./kWh pour la puissance inférieure à 30 kW,
2.
0 ct./kWh pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW;
c.
de 6,2 ct./kWh pour les installations photovoltaïques sans consommation propre d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW;
d.
de 12 ct./kWh pour les installations hydroélectriques.64

2Dans le cas de la rétribution de l’électricité issue d’installations de couplage chaleur-force à combustibles fossiles et en partie fossiles, le prix du marché résulte des tarifs horaires sur le marché spot pour le commerce du jour d’avant (day-ahead) concernant le marché suisse.

3 Pour une installation produisant de l’électricité et dont les travaux d’installation ne sont pas soumis au régime de l’autorisation visé à l’art. 6 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension65 et qui n’est pas équipée d’un système de mesure intelligent au sens de l’art. 8a OApEl66, le gestionnaire de réseau peut prévoir, en dérogation à l’art. 11 et aux al. 1 et 2, un forfait annuel approprié pour rétribuer l’électricité injectée.67

Historique et notes (6)
  1. RS 730.03
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 138).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 138).
  4. RS 734.27
  5. RS 734.71
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 762).

Art. 13 Puissance de l’installation

1La puissance d’une installation photovoltaïque est calculée en fonction de la puissance DC (courant continu) maximale normée de la face avant du générateur d’électricité solaire.68

2La puissance d’une installation hydroélectrique se rapporte à la puissance théorique moyenne. Elle est calculée en se fondant sur l’art. 51 de la loi du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques69.

3La puissance des installations de biomasse, des éoliennes et des installations de géothermie est calculée en fonction de la puissance nominale du générateur d’électricité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
  2. RS 721.80

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