1Les cantons et les services fédéraux communiquent immédiatement et par écrit à l’OFEN les informations suivantes:
- a.
- la mise à l’enquête publique d’une demande;
- b.
- l’octroi d’une autorisation de première instance;
- c.
- l’entrée en force d’une autorisation;
- d.
- la mise en service d’une installation ou de parties d’une installation;
- e.
- le retrait d’une demande et la renonciation à une autorisation.
2Ils lui communiquent simultanément les informations suivantes:
- a.
- l’emplacement de la grande installation photovoltaïque;
- b.
- la production annuelle d’électricité attendue, la production d’électricité attendue pour le semestre d’hiver et la puissance prévue ou effective de la grande installation photovoltaïque.
3L’OFEN tient à jour une liste publique des informations énumérées aux al. 1 et 2.