Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 9h OEneInformations à communiquer par les cantons et les services fédéraux

Chapitre 3 Aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables Section 4 Grandes installations photovoltaïques visées à l’art. 71a LEne

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons et les services fédéraux communiquent immédiatement et par écrit à l’OFEN les informations suivantes:

a.
la mise à l’enquête publique d’une demande;
b.
l’octroi d’une autorisation de première instance;
c.
l’entrée en force d’une autorisation;
d.
la mise en service d’une installation ou de parties d’une installation;
e.
le retrait d’une demande et la renonciation à une autorisation.

2Ils lui communiquent simultanément les informations suivantes:

a.
l’emplacement de la grande installation photovoltaïque;
b.
la production annuelle d’électricité attendue, la production d’électricité attendue pour le semestre d’hiver et la puissance prévue ou effective de la grande installation photovoltaïque.

3L’OFEN tient à jour une liste publique des informations énumérées aux al. 1 et 2.

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