Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 9e OEneSeuil de 2 TWh pour la production annuelle supplémentaire totale

Chapitre 3 Aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables Section 4 Grandes installations photovoltaïques visées à l’art. 71a LEne

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La production annuelle attendue des installations au bénéfice d’une autorisation entrée en force est déterminante pour le calcul de la production annuelle totale de 2 TWh visée à l’art. 71a, al. 1, LEne.

2Il ne peut être fait usage d’une autorisation octroyée sur la base de l’art. 71a, LEne, que si, au moment de l’entrée en force de la décision, la production annuelle totale attendue de 2 TWh pour les installations au bénéfice d’une autorisation entrée en force n’est pas encore atteinte.

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