Si le droit cantonal ne prévoit pas d’autres compétences, l’autorisation cantonale est octroyée par l’autorité visée à l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire56.
Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01
Art. 9g OEneCompétence des cantons
Chapitre 3 Aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables Section 4 Grandes installations photovoltaïques visées à l’art. 71a LEne