Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 33 OEnePaiements partiels

Chapitre 5 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité, garanties pour la géothermie et indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques Section 3 Indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de mesures d’assainissement onéreuses, le détenteur d’une installation hydroélectrique peut demander deux paiements partiels par an au plus, pour autant que cette possibilité soit prévue par la décision d’octroi de l’indemnisation et que le projet soit suffisamment avancé.

2L’autorité cantonale compétente évalue les demandes de paiements partiels et les transmet, assorties de son avis, à l’OFEV.

3L’OFEV examine les demandes de paiements partiels, coordonne son évaluation avec l’autorité cantonale et procède aux paiements.

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