Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 32 OEneVersement de l’indemnisation et restitution

Chapitre 5 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité, garanties pour la géothermie et indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques Section 3 Indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après réalisation des mesures, le détenteur d’une installation hydroélectrique remet à l’autorité cantonale compétente une liste de l’ensemble des coûts effectifs imputables.

2Les coûts imputables sont régis par l’annexe 3, ch. 3.

3Le DETEC règle les modalités applicables au calcul des coûts imputables des mesures d’exploitation.

4L’autorité cantonale compétente évalue la liste des coûts effectifs quant à l’imputabilité des coûts faisant l’objet de la demande d’indemnisation et la transmet, assortie de son avis, à l’OFEV.

5L’OFEV examine la liste des coûts, coordonne son évaluation avec l’autorité cantonale et émet une décision concernant l’indemnisation.

6Il exige le remboursement des montants payés en trop.

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