Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 30 OEneOctroi de l’indemnisation

Chapitre 5 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité, garanties pour la géothermie et indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques Section 3 Indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEV examine la demande conformément aux critères prévus à l’annexe 3, ch. 2 et 3, et coordonne son évaluation avec l’autorité cantonale.

2Si les conditions d’indemnisation sont remplies, l’OFEV accorde l’indemnisation au détenteur de l’installation hydroélectrique et en fixe le montant probable.

3Si le détenteur de l’installation hydroélectrique constate après l’octroi de l’indemnisation qu’il doit faire face à des frais supplémentaires, il en informe immédiatement l’autorité cantonale et l’OFEV. Si les frais supplémentaires sont considérables, la procédure visée aux al. 1 et 2 est applicable par analogie.

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