Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 29 OEneCommunication et vérification de la demande par l’autorité cantonale

Chapitre 5 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité, garanties pour la géothermie et indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques Section 3 Indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après réception de la demande, l’autorité cantonale communique immédiatement à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) les informations suivantes:

a.
la date de dépôt de la demande;
b.
le nom du requérant;
c.
le type de mesures;
d.
les coûts imputables probables;
e.
la date probable de la fin de la mise en œuvre des mesures;
f.
le cas échéant, toutes informations concernant les demandes de paiement partiel prévues pour financer les mesures.

2L’autorité cantonale examine la demande conformément aux critères de l’annexe 3, ch. 2 et 3, et la transmet, assortie de son avis, à l’OFEV.

3Si la demande n’est pas complète, elle en informe immédiatement l’OFEV. Dès que les documents nécessaires pour que la demande soit complète lui ont été transmis, elle en informe également l’OFEV.

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