1L’OFEN peut lancer un appel d’offres distinct pour une mesure spécifique lorsque celle-ci:
- a.
- n’est pas réalisable dans le cadre des appels d’offres visés à l’art. 19, ou seulement dans une moindre mesure, et
- b.
- est réalisable de façon standardisée et généralisable dans le cadre de programmes à l’échelle nationale.
2Il tient compte du rapport coût-efficacité des appels d’offres réalisés antérieurement en vertu de l’art. 19.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).