Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 21 OEneVersement et restitution

Chapitre 5 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité, garanties pour la géothermie et indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques Section 1 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’aide est versée une fois que les mesures d’efficacité électrique ont été mises en œuvre. Si, à la date fixée, celles-ci ne l’ont pas été ou ne l’ont été que partiellement, soit il n’est versé aucune aide, soit l’aide est versée de manière proportionnelle.

2Dans le cas de projets et de programmes prévus sur une longue durée, des versements peuvent avoir lieu avant que les mesures aient été intégralement mises en œuvre pour autant que les objectifs intermédiaires préalablement fixés aient été atteints. Si un objectif intermédiaire n’est pas atteint, des aides supplémentaires peuvent être refusées.

3Si les mesures ne sont pas intégralement mises en œuvre après le versement de l’aide ou si la mise en œuvre s’avère insuffisante, l’OFEN peut exiger la restitution complète de l’aide ou sa restitution en proportion des économies d’énergie effectivement réalisées par rapport à celles qui étaient attendues.

4Tout bénéficiaire d’une aide doit mettre à la disposition de l’OFEN et des tiers chargés de l’exécution les données nécessaires à la vérification du gain d’efficacité électrique et garantir l’accès aux installations concernées.

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