Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 51h OEneContrôle

Chapitre 7a Gains d’efficacité par les fournisseurs d’électricité

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEN contrôle de manière appropriée les bases servant à la fixation de l’objectif et la mise en œuvre des mesures. Pour ce faire, il peut en particulier:

a.
demander accès aux documents et aux informations nécessaires au contrôle;
b.
pénétrer dans des bâtiments, des exploitations et d’autres infrastructures pendant les heures habituelles de travail.

2La Commission fédérale de l’électricité peut vérifier les données et indications portant sur les livraisons aux consommateurs finaux afin de contrôler l’application des dispositions visées à l’art. 6, al. 5ter, LApEl.

3S’il est établi lors d’un contrôle que les mesures communiquées ne peuvent pas être prises en compte, les économies d’électricité sont déduites a posteriori chez le fournisseur d’électricité.

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