1Les fournisseurs d’électricité communiquent à l’OFEN les mesures mises en œuvre; les mesures sont prises en compte dans l’objectif de l’année au cours de laquelle la communication est effectuée.
2La communication doit en particulier inclure:
- a.
- le protocole d’économie dûment complété;
- b.
- les indications et la documentation technique figurant dans le protocole d’économie, qui attestent les économies d’électricité et la date de la mise en œuvre de la mesure.
3Si un fournisseur d’électricité dépasse l’objectif fixé, les économies d’électricité supplémentaires sont prises en compte dans l’objectif de l’année suivante.