Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 51g OEneRéalisation de l’objectif

Chapitre 7a Gains d’efficacité par les fournisseurs d’électricité

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les fournisseurs d’électricité communiquent à l’OFEN les mesures mises en œuvre; les mesures sont prises en compte dans l’objectif de l’année au cours de laquelle la communication est effectuée.

2La communication doit en particulier inclure:

a.
le protocole d’économie dûment complété;
b.
les indications et la documentation technique figurant dans le protocole d’économie, qui attestent les économies d’électricité et la date de la mise en œuvre de la mesure.

3Si un fournisseur d’électricité dépasse l’objectif fixé, les économies d’électricité supplémentaires sont prises en compte dans l’objectif de l’année suivante.

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