Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Section 3 Procédure de remboursement

Chapitre 6 Supplément

Art. 42 à 49 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Demande

1La demande de remboursement du supplément doit être transmise à l’OFEN au plus tard six mois après la clôture de l’exercice pour lequel le remboursement est demandé.

2Elle doit comporter les justificatifs et documents suivants:

a.
la preuve de la valeur ajoutée brute du dernier exercice clôturé;
b.
le rapport de l’organe de révision concernant la révision ordinaire ou restreinte;
c.
la preuve des coûts d’électricité du dernier exercice clôturé;
d.
la preuve de la quantité d’électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé et du supplément acquitté en conséquence.

3Dans le cas des consommateurs finaux visés à l’art. 39, al. 3, 2e phrase LEne, la demande doit, par dérogation à l’al. 2, comporter ce qui suit:

a.
la preuve de la quantité d’électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé dans le cadre de l’exploitation des grandes installations de recherche visées à l’annexe 4, et
b.
le supplément acquitté en conséquence.

4Outre les éléments de preuve et les documents visés aux al. 2 et 3, l’OFEN peut exiger d’autres preuves et documents.

Art. 43 Valeur ajoutée brute

1La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l’entreprise soumise à l’obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l’art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)104.

2Si l’entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l’art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes.

3La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l’annexe 5.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).
  2. RS 220

Art. 44 Coûts d’électricité, quantité d’électricité et supplément

1Les coûts d’électricité, la quantité d’électricité soutirée et le supplément acquitté en conséquence doivent être établis sur la base de justificatifs de facture.

2Les coûts d’électricité sont les coûts facturés au consommateur final pour la fourniture de courant, l’utilisation du réseau ainsi que pour les redevances et les prestations fournies aux collectivités publiques, y compris le supplément et sans la taxe sur la valeur ajoutée.

3Dans le cas des consommateurs finaux qui, dans le cadre de leur activité, exploitent eux-mêmes un réseau électrique pour distribuer l’électricité achetée, les coûts occasionnés dans ce contexte sont également des coûts d’électricité. Les coûts pour les installations internes aux bâtiments et spécifiques aux installations n’en font pas partie.

4Les coûts d’électricité qui sont refacturés à d’autres consommateurs finaux ne sont pas considérés comme des coûts d’électricité conformément aux al. 2 et 3.

Art. 45 Examen de la demande

1L’OFEN décide du droit au remboursement du supplément en se basant sur la demande de remboursement et le rapport qui renseigne sur la mise en oeuvre de la convention d’objectifs.

2Si l’OFEN ne dispose pas encore de rapport donnant des renseignements suffisants concernant l’exercice plein et s’il apparaît que le respect de la convention d’objectifs est menacé, l’OFEN peut attendre d’avoir reçu et évalué le rapport suivant avant de rendre une décision.

Art. 46 Versement annuel

1Si l’OFEN approuve la demande de remboursement, il fixe le montant du remboursement en déduisant d’éventuels versements mensuels.

2En cas de remboursement partiel, le montant se calcule conformément à l’annexe 6, ch. 1.

3Le montant du remboursement n’est pas rémunéré.

Art. 47 Versement mensuel

1Le consommateur final peut faire une demande de versement mensuel pour l’exercice en cours auprès de l’OFEN. Cette demande vaut aussi pour les exercices suivants. Elle doit comporter les données et documents visé à l’art. 42, al. 2, let. a, c et d, pour autant qu’ils n’aient pas déjà été transmis avec la demande de remboursement.

2En cas de versement mensuel, 80 % du supplément devant être vraisemblablement remboursé durant l’exercice en cours est versé. Les montants versés mensuellement se calculent conformément à l’annexe 6, ch. 2.

3Les versements suivants ont lieu après l’approbation de la demande:

a.
80 % du supplément devant être vraisemblablement remboursé pour le dernier exercice clôturé;
b.
le montant calculé conformément à l’al. 2 pour les mois de l’exercice en cours qui se sont écoulés jusqu’à l’approbation de la demande.

4L’OFEN peut en tout temps adapter les montants versés mensuellement:

a.
en cas de modification des paramètres sur lesquels repose leur calcul;
b.
lorsque la consommation d’électricité du consommateur final durant l’exercice en cours diverge considérablement de la consommation d’électricité durant le dernier exercice clôturé.

5En cas de modification des paramètres visés à l’al. 4, notamment de la quantité d’électricité soutirée, le consommateur final doit en informer sans tarder l’OFEN.

Art. 48 Restitution des remboursements obtenus indûment

1Si le consommateur final a reçu des montants trop élevés au titre de l’art. 47 ou si le montant minimal visé à l’art. 40, let. d, LEne n’est pas atteint, il doit restituer les montants versés en trop pour l’exercice concerné.

2Si le consommateur final ne respecte pas complètement la convention d’objectifs, il doit restituer tous les montants remboursés pendant la durée de la convention d’objectifs (art. 41, al. 3, LEne).

3Les montants sont restitués en faveur du fonds alimenté par le supplément. Aucun intérêt n’est perçu.

Art. 49 Recours à des tiers

1L’OFEN peut charger des tiers des tâches suivantes:

a.
élaboration de la proposition de convention d’objectifs avec les consommateurs finaux;
b.
examen de la proposition de convention d’objectifs;
c.
aide au consommateur final dans le cadre de l’établissement du rapport annuel concernant la mise en œuvre de la convention d’objectifs;
d.
examen des données et des documents transmis dans le cadre de la demande.

2Les consommateurs finaux concernés sont tenus de collaborer avec lesdits tiers mandatés. Ils fournissent notamment à ces derniers les documents nécessaires et leur garantissent l’accès à leurs installations pendant les heures de travail normales.

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