Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Section 1 Mesures

Chapitre 8 Encouragement

Art. 52 à 54d · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Information et conseils

1Les cantons, les communes et les organisations privées peuvent bénéficier d’un soutien de la Confédération, notamment:

a.
pour la publication de documentations;
b.
pour la réalisation de travaux de relations publiques;
c.
pour la réalisation d’expositions, de manifestations et de concours;
d.
pour l’utilisation des médias numériques dans un but d’information et de conseil;
e.
pour la mise en place d’offres de conseil;
f.
pour la réalisation d’activités de conseil.

2Ce soutien n’est accordé qu’à la condition que les activités concernées s’inscrivent dans la politique énergétique de la Confédération et des cantons.

Art. 53 Formation et formation continue

1La formation et la formation continue des personnes chargées de tâches qui relèvent de la loi et de la présente ordonnance font l’objet d’un soutien de la Confédération, notamment:

a.
au moyen de contributions aux activités organisées par les cantons et les communes ou par des organisations;
b.
au moyen d’activités organisées par l’OFEN.

2La Confédération peut soutenir, conjointement avec les cantons, des associations et des institutions de formation, la formation et la formation continue des spécialistes de l’énergie, notamment par les moyens suivants:

a.
élaboration d’offres de cours pour la formation et la formation continue;
b.
préparation de supports pédagogiques et d’aides didactiques;
c.
formation continue des enseignants;
d.
mise au point et entretien d’un système d’information.

3Le soutien de la formation et de la formation continue à titre individuel est exclu.

Art. 54 Installations pilotes et de démonstration ainsi que projets pilotes et de démonstration

Peuvent être soutenus:

a.
les installations et les projets pilotes:
1.
qui servent à l’expérimentation technique de systèmes, de méthodes ou de concepts énergétiques innovants, et
2.
qui sont construits en tant que prototypes ou systèmes partiels permettant l’acquisition de données scientifiques et techniques;
b.
les installations et les projets de démonstration:
1.
qui servent à prouver la capacité de fonctionnement à échelle réelle et dans des conditions proches de celles du marché, et
2.
qui permettent une mise à l’épreuve complète sur les plans technique, économique et social dans la perspective de l’exploitation commerciale de technologies, de solutions et d’approches énergétiques innovantes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

Art. 54a Encouragement au sens de l’art. 50a LEne: exigences et champ d’application

1La Confédération encourage les mesures visées à l’art. 50a LEne qui remplissent les conditions suivantes:

a.
elles respectent les exigences de l’annexe 6a, ch. 1, si un chauffage au mazout ou au gaz naturel ou un chauffage électrique fixe à résistances est remplacé par:
1.
un chauffage au bois automatique,
2.
une pompe à chaleur air/eau,
3.
une pompe à chaleur saumure/eau ou une pompe à chaleur eau/eau, ou
4.
un raccordement à un réseau de chaleur;
b.
elles respectent les exigences de l’annexe 6a, ch. 2, si une nouvelle installation de capteurs solaires est construite ou si une installation de capteurs solaires existante est étendue;
c.
elles respectent les exigences de l’annexe 6a, ch. 3, si un chauffage décentralisé au mazout, au gaz naturel ou électrique à résistance sans système hydraulique de distribution de chaleur est remplacé par un chauffage principal fonctionnant aux énergies renouvelables et équipé d’un système hydraulique de distribution de chaleur;
d.
elles respectent les exigences de l’annexe 6a, ch. 4, si l’efficacité énergétique de l’enveloppe du bâtiment est globalement améliorée.

2L’art. 57, al. 1, s’applique par analogie.

3Les mesures prévues à l’art. 57, al. 2, et 104, al. 2, de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO2110 ne sont pas encouragées.

4Les cantons peuvent exclure de l’encouragement tout au plus l’une des mesures prévues à l’annexe 6a, ch. 1 et 2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 3 de l’O du 27 nov. 2024 sur la protection du climat, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 772).
  2. RS 641.711

Art. 54b Encouragement au sens de l’art. 50a LEne: montants de la contribution et limite supérieure

1Les montants de la contribution pour les mesures prévues à l’art. 50a LEne sont fixés à l’annexe 6a, ch. 1.1.3, 1.2.3, 1.3.3, 1.4.2, 2.3, 3.4 et 4.4.

2Les cantons peuvent fixer une limite supérieure pour leurs contributions financières aux mesures. Cette limite est d’au moins 100 000 francs.

3L’encouragement des mesures prévues à l’annexe 6a, ch. 1, 2 et 4, ne peut pas dépasser 50 % des coûts d’investissement totaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 3 de l’O du 27 nov. 2024 sur la protection du climat, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 772).

Art. 54c Encouragement au sens de l’art. 50a LEne: conseil pour le remplacement de chauffage

1Jusqu’à 15 millions de francs issus des fonds prévus à l’art. 50a LEne peuvent être utilisés chaque année pour le conseil relatif au remplacement d’un chauffage par un chauffage principal fonctionnant aux énergies renouvelables.

2Le conseil est encouragé selon les modalités suivantes:

a.
montant forfaitaire de 450 francs pour:
1.
les maisons individuelles,
2.
les immeubles collectifs comprenant six unités d’habitation au plus,
3.
les bâtiments non résidentiels d’une puissance de chauffage de 30 kW au plus;
b.
montant forfaitaire de 1800 francs pour:
1.
les communautés de copropriétaires par étages,
2.
les immeubles collectifs comprenant plus de six unités d’habitation,
3.
les bâtiments non résidentiels d’une puissance de chauffage supérieure à 30 kW.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 3 de l’O du 27 nov. 2024 sur la protection du climat, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 772).

Art. 54d Encouragement au sens de l’art. 50a LEne: procédure, exécution et financement

1La Confédération octroie aux cantons, dans le cadre des contributions globales visées à l’art. 34 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2114, les contributions de base prévues à l’art. 50a, al. 3, LEne.

2La procédure et l’exécution de l’encouragement sont régies par analogie par:

a.
les dispositions suivantes de la présente ordonnance:
1.
l’art. 59 en relation avec les art. 110, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO2115,
2.
l’art. 60,
3.
les art. 63, 64 et 67 en relation avec les art. 105, let. b, de l’ordonnance sur le CO2;
b.
les art. 107, 108, al. 1, et 109 de l’ordonnance sur le CO2.

3Si une année, dans un canton, les moyens financiers disponibles en vertu de l’art. 50a LEne sont épuisés, le canton peut imputer les nouvelles promesses d’encouragement au titre de l’encouragement visé à l’art. 34 de la loi sur le CO2.

4La Confédération est chargée de l’exécution de l’encouragement du conseil pour le remplacement de chauffage (art. 54c).

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe 3 de l’O du 27 nov. 2024 sur la protection du climat, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 772).
  2. RS 641.71
  3. RS 641.711

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