Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Chapitre 12 Organe d’exécution

Art. 72 à 77 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 72 Demande budgétaire

1L’organe d’exécution budgétise les coûts et les recettes d’exécution prévisibles pour chaque année civile.

2Le budget se base sur un catalogue de prestations.

3Le budget doit être établi de telle manière que l’utilisation des moyens prévue soit compréhensible.

4La demande budgétaire et le catalogue de prestations pour l’année civile suivante doivent être soumis pour approbation à l’OFEN le 31 octobre au plus tard.

Art. 73 Approbation et mandat de prestations

1L’OFEN examine le budget et donne si besoin la possibilité de prendre position à l’organe d’exécution.

2Le budget et le catalogue de prestations sont fixés par écrit dans un mandat de prestations. Si ce dernier n’a pas été établi au 15 décembre, l’OFEN en fixe la teneur par décision avant la fin de l’année.

3Si les circonstances changent de façon significative, le mandat de prestations doit être adapté. L’al. 2 s’applique par analogie.

Art. 74 Décompte des coûts d’exécution

1L’organe d’exécution a jusqu’au 30 avril de l’année civile suivante pour présenter pour approbation à l’OFEN le décompte des coûts d’exécution effectifs d’une année civile pour les prestations fournies.

2Si les coûts d’exécution approuvés sont supérieurs au budget fixé dans le mandat de prestation, l’OFEN fait en sorte que la différence soit versée à l’organe d’exécution depuis le fonds alimenté par le supplément; s’ils sont inférieurs, l’organe d’exécution verse immédiatement la différence au fonds alimenté par le supplément.

Art. 75 Présentation des comptes

1L’exercice comptable correspond à l’année civile.

2Les comptes annuels doivent être établis conformément aux dispositions du CO132 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes ainsi que conformément aux «Recommandations relatives à la présentation des comptes» (Swiss GAAP RPC)133 de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. www.fer.ch

Art. 76 Rapport

L’organe d’exécution transmet à l’OFEN les données requises pour les rapports financiers de l’administration fédérale le 6 janvier de l’année suivante au plus tard.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6121).

Art. 77 Directives

L’OFEN émet des directives sur le contenu et la structure du budget, le catalogue de prestations, le décompte des coûts d’exécution et les rapports.

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