1Conformément aux exigences de l’OFEN, l’organe d’exécution documente les installations de production d’électricité enregistrées sous forme de géodonnées qu’il transmet à l’OFEN.
2L’OFEN établit et publie une vue d’ensemble contenant en particulier les indications ci-après pour chacune des installations de production d’électricité:
- a.
- emplacement;
- b.
- technologie;
- c.
- catégorie d’installation;
- d.
- puissance;
- e.
- date de mise en service;
- f.122
- indication si l’installation revêt ou non un intérêt national.
3En cas d’agrandissement d’une installation de production d’électricité, la vue d’ensemble répertorie en sus les indications concernant la catégorie d’installation, la puissance et la date de mise en service de l’agrandissement.
4Si l’organe d’exécution dispose d’indications sur l’orientation et l’inclinaison des modules des installations photovoltaïques, l’OFEN les publie également.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6121).
- Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).