1Conformément aux exigences de l’OFEN, l’organe d’exécution documente les géodonnées des installations de production de combustibles et de carburants enregistrées et les transmet à l’OFEN.
2L’OFEN établit et publie une vue d’ensemble contenant en particulier les indications ci-après pour chacune des installations de production de combustibles et de carburants:
- a.
- emplacement;
- b.
- technologie;
- c.
- capacité de production;
- d.
- date de mise en service;
- e.
- désignation du combustible ou du carburant produit.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).