1Les données personnelles, ainsi que les données des personnes morales, y compris les données sensibles sur des poursuites administratives ou pénales et sur des sanctions, peuvent être conservées pendant dix ans au plus.
2L’organe d’exécution octroie l’accès aux données personnelles ainsi qu’aux données des personnes morales collectées dans le cadre des art. 4b et 4c:
- a.
- à l’OFEN, pour ses tâches d’exécution:
- 1.
- dans le cadre de l’encouragement des installations de production d’électricité à partir de la biomasse (art. 19, 27 et 33a LEne),
- 2.
- dans le cadre des facteurs de réduction des émissions de CO2 du parc de véhicules neufs par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables (art. 11a de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2125),
- 3.
- dans le cadre de la réduction des émissions de CO2 des bâtiments (contributions globales) (art. 34 de la loi sur le CO2),
- 4.
- dans le cadre de l’obligation de marquage (étiquette-énergie) lors de la mise en circulation ou de la fourniture de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers (art. 10 à 12a de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique126),
- 5.
- dans le cadre de l’encouragement destiné aux installations de production de gaz renouvelables (art. 34a, al. 1, let. d, de la loi sur le CO2),
- 6.
- dans le cadre du suivi visé à l’art. 55 LEne;
- b.
- à l’OFEV, pour ses tâches d’exécution:
- 1.
- dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission (art. 15 à 21 de la loi sur le CO2),
- 2.
- dans le cadre de la compensation s’appliquant aux carburants (art. 28b à 28e de la loi sur le CO2),
- 3.
- dans le cadre de l’engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre (art. 31 à 32 de la loi sur le CO2),
- 4.
- dans le cadre du remboursement de la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations de couplage chaleur-force qui ne participent pas au système SEQE et n’ont pas pris d’engagement de réduction (art. 32a et 32b de la loi sur le CO2),
- 5.127
- dans le cadre de la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission (art. 35d de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement128);
- c.
- à l’Office fédéral de l’aviation civile, pour ses tâches d’exécution:
- 1.
- dans le cadre de la mise à disposition et du mélange de carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables (art. 28f de la loi sur le CO2),
- 2.
- dans le cadre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale visé à l’annexe 16, volume IV, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale129;
- d.
- à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, pour l’exécution de la législation concernant l’impôt sur les huiles minérales ainsi que pour la perception et le remboursement de la taxe sur le CO2;
- e.
- les cantons, dans la mesure où l’exécution des dispositions cantonales dans le domaine des bâtiments le requiert (art. 45 LEne et art. 9 de la loi sur le CO2).130
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 74 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- RS 641.71
- RS 730.02
- Introduit par l’art. 10 ch. 1 de l’O du 2 avr. 2025 concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 250).
- RS 814.01
- RS 0.748.0
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).