Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 80a OEneDispositions transitoires concernant la modification du 20 novembre 2024: garanties d’origine pour les combustibles et les carburants

Chapitre 13 Dispositions finales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service de clearing exploité par l’industrie gazière doit transférer les données qu’il a traitées jusqu’au 31 décembre 2024 en vertu de l’art. 45e de l’ordonnance sdu 20 novembre 1996 ur l’imposition des huiles minérales138 dans sa version du 1er janvier 2022139 à l’organe d’exécution visé à l’art. 64 LEne le 1er janvier 2025 au plus tard.

2L’organe d’exécution établit des garanties d’origine pour les quantités de biogaz, de biohydrogène et de gaz synthétique suisses produites jusqu’au 31 décembre 2024 et annoncées au service de clearing en vertu de l’art. 45e de l’ordonnance sur l’imposition des huiles minérales dans sa version du 1er janvier 2022 le 28 février 2025 au plus tard. Les garanties d’origine ont une durée de validité de 60 mois.

3L’organe d’exécution établit des garanties d’origine pour les certificats étrangers pour du gaz renouvelable qui ont été enregistrés par le service de clearing du 1er avril 2021 au 31 décembre 2024 et qui n’ont pas encore été utilisés. Les garanties d’origine ont une durée de validité de 24 mois.

4L’organe d’exécution établit des garanties d’origine pour les certificats étrangers pour du gaz renouvelable qui ont été enregistrés par le service de clearing avant le 31 mars 2021 et qui n’ont pas encore été utilisés si les détenteurs peuvent attester du respect des exigences écologiques fixées dans les principes directeurs de l’Industrie gazière suisse pour le biogaz et autres gaz renouvelables du 1er avril 2021140. Les garanties d’origine ont une durée de validité de 24 mois.

5Il établit des garanties d’origine pour les certificats étrangers pour du gaz renouvelable qui n’ont pas encore été enregistrés par le service de clearing au 31 décembre 2024 et qui portent sur des substances produites entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2024 si les détenteurs peuvent attester du respect des exigences écologiques fixées dans les principes directeurs de l’Industrie gazière suisse pour le biogaz et autres gaz renouvelables. Les garanties d’origine sont valables dès l’importation des certificats et jusqu’au 31 décembre 2026.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
  2. RS 641.611
  3. RO 2021 589
  4. www.gazenergie.ch > Savoir > Biogaz / gaz renouvelables > 3. Les principes du biogaz > Principes du biogaz – base du projet d’ordonnance sur l’énergie

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