Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 2 OEneObligations

Chapitre 2 Garanties d’origine et marquage de l’électricité Section 1 Garantie d’origine pour l’électricité

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les producteurs d’électricité doivent faire enregistrer leur installation de production ainsi que l’électricité produite auprès de l’organe d’exécution au moyen de garanties d’origine.

2Ne sont pas soumis à ces obligations les producteurs d’électricité dont les installations:14

a.
sont exploitées pendant 50 heures par an au plus;
b.
ne sont raccordées ni directement ni indirectement au réseau d’électricité (installations isolées);
c.15
ont une puissance nominale côté courant alternatif de 30 kVA au plus;
d.16
sont classifiées conformément à l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information17, ou
e.18
sont protégées en vertu des art. 1 et 2 de l’ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages19.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6121).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6121).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 913).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 36 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  5. RS 128.1
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6121).
  7. RS 510.518.1

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