Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Section 2 Contributions globales

Chapitre 8 Encouragement

Art. 55 à 60 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 55 Conditions générales

1Des contributions globales peuvent être accordées aux programmes cantonaux:

a.
d’information et de conseil (art. 47 LEne);
b.
de formation et de formation continue (art. 48 LEne);
c.
d’encouragement de l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne).

2Des contributions globales sont accordées à de tels programmes uniquement:

a.
si le programme repose sur une base légale cantonale;
b.
si le canton libère un crédit financier pour le programme concerné, et
c.
si le canton ne perçoit pas déjà une autre contribution de la Confédération pour le programme concerné.

Art. 56 Contributions globales aux programmes cantonaux d’information et de conseil ainsi que de formation et de formation continue

Dans le cadre de l’encouragement des programmes cantonaux d’information et de conseil (art. 47 LEne) ainsi que de formation et de formation continue (art. 48 LEne), des contributions globales peuvent notamment être accordées:

a.
pour la documentation et le travail de relations publiques;
b.
pour les expositions, les manifestations et les concours;
c.
pour les cours et les formations;
d.
pour les conseils relatifs à des objets et des processus;
e.
pour les analyses.

Art. 57 Contributions globales aux programmes cantonaux visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur

1Dans le cadre de l’encouragement des programmes cantonaux visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne), les mesures dans le domaine du bâtiment ne peuvent bénéficier d’un soutien au moyen de contributions globales que si la demande de soutien correspondante est déposée avant le début des travaux.

2Les contributions globales ne peuvent pas être utilisées:

a.
pour les bâtiments et installations publics de la Confédération et des cantons;
b.
pour les installations consommant des énergies fossiles.

3Des contributions globales peuvent également être accordées en faveur des programmes d’investissement et de marketing permettant d’accroître la visibilité des programmes cantonaux visant à promouvoir les mesures visées à l’art. 50 LEne.

Art. 58 Certificat énergétique pour les bâtiments assorti d’un rapport de conseil

1Les cantons prescrivent dans leurs programmes visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne) que les mesures de construction concernant des bâtiments ne bénéficient d’un soutien qu’à la condition qu’ait été délivré un certificat énergétique cantonal des bâtiments assorti d’un rapport de conseil (CECB Plus).

2Pour les bâtiments pour lesquels aucun CECB Plus ne peut être établi, les exigences relatives à la réalisation du certificat énergétique pour les bâtiments assorti d’un rapport de conseil se fondent sur des normes techniques reconnues.

3Pour l’encouragement des mesures de construction suivantes, un CECB Plus n’est pas nécessaire pour autant que les mesures de construction ne soient pas encouragées avec d’autres mesures pour lesquelles un CECB Plus est une condition préalable à une contribution:

a.
assainissement de l’isolation thermique pour lequel une contribution de moins de 10 000 francs est versée par demande;
b.
remplacement d’un chauffage au mazout, au gaz naturel ou électrique par de nouvelles installations techniques du bâtiment;
c.
installation de panneaux solaires thermiques;
d.
installation de systèmes d’aération des logements;
e.
assainissement de bâtiment réalisé en étapes étendues et avec un calcul professionnel des besoins en chaleur et en énergie de chauffage selon les normes SIA;
f.
assainissement complet de bâtiment réalisé sans échelonnement et avec établissement d’un certificat Minergie;
g.
constructions nouvelles;
h.
projets de réseau de chaleur.

Art. 59 Rapport

1Les cantons adressent à l’OFEN, pour le 15 mars de l’année suivante, un rapport relatif à l’exécution de leurs programmes bénéficiant du soutien de contributions globales.116

2Dans le cas des programmes cantonaux d’information et de conseil (art. 47 LEne) ainsi que de formation et de formation continue (art. 48 LEne), le rapport doit donner des renseignements appropriés:

a.
sur le nombre et la nature des mesures réalisées ainsi que sur les moyens financiers engagés dans ce cadre;
b.
sur les moyens financiers non utilisés ainsi que sur le solde éventuel de la contribution fédérale à reporter sur l’année suivante.

3Dans le cas des programmes cantonaux visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne), le rapport doit donner des renseignements appropriés:

a.
sur les économies d’énergie attendues et réalisées grâce au programme ainsi que sur la part des énergies renouvelables et de la récupération de chaleur au niveau de l’énergie consommée;
b.
sur les investissements attendus et consentis grâce au programme, compte tenu d’un éventuel effet d’aubaine;
c.
sur les contrôles effectués par sondage sur place concernant l’utilisation correcte des moyens alloués pour les contributions globales;
d.
sur le montant total des moyens financiers engagés, répartis selon la part de la Confédération et celle des cantons et selon les domaines de promotion, en précisant le niveau moyen de l’aide financière versée;
e.
sur les moyens financiers non utilisés ainsi que sur le solde éventuel de la contribution fédérale à reporter sur l’année suivante.

4L’OFEN définit les exigences à respecter concernant la préparation des données nécessaires à l’évaluation de l’efficacité du programme cantonal.

5Si l’OFEN le demande, la documentation nécessaire à l’évaluation de l’efficacité doit être jointe au rapport.

6L’OFEN peut utiliser les données à des fins statistiques et les mettre à la disposition de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

Art. 60 Contrôle

1Les cantons contrôlent et garantissent l’utilisation correcte des contributions globales.

2Ils intègrent les résultats des contrôles dans leur rapport et conservent les documents pendant dix ans.

3Dans le domaine du soutien aux mesures visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne), ils procèdent à des contrôles par sondage sur place.

4L’OFEN contrôle par sondage:

a.
la réalisation de certaines mesures;
b.
l’utilisation des contributions globales;
c.
la comptabilité financière;
d.
la pratique de l’examen des demandes, et
e.
la pratique des cantons en matière de contrôles de qualité.

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