Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 74 OEneDécompte des coûts d’exécution

Chapitre 12 Organe d’exécution

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe d’exécution a jusqu’au 30 avril de l’année civile suivante pour présenter pour approbation à l’OFEN le décompte des coûts d’exécution effectifs d’une année civile pour les prestations fournies.

2Si les coûts d’exécution approuvés sont supérieurs au budget fixé dans le mandat de prestation, l’OFEN fait en sorte que la différence soit versée à l’organe d’exécution depuis le fonds alimenté par le supplément; s’ils sont inférieurs, l’organe d’exécution verse immédiatement la différence au fonds alimenté par le supplément.

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