Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Section 1 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité

Chapitre 5 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité, garanties pour la géothermie et indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques

Art. 19 à 22 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Appels d’offres et conditions de participation

1L’OFEN lance chaque année des appels d’offres publics pour des mesures d’efficacité temporaires dans le domaine de l’électricité.

2Il fixe chaque année les conditions de participation à la procédure d’appel d’offres. Il fixe les points essentiels de l’aide et peut exclure de celle-ci certains domaines ou applications. Par ailleurs, il peut notamment limiter le montant de l’aide par projet ou par programme et exclure de la participation certains projets de la Confédération.

3Il n’existe pas de droit au prolongement d’un projet ou d’un programme.

4Quiconque participe aux appels d’offres publics ne peut participer qu’une seule fois par an aux appels d’offres publics avec le même projet ou programme.

Art. 20 Prise en compte et sélection

1Ne sont pris en compte pour une aide que les projets et les programmes:

a.
qui remplissent les conditions de participation à la procédure d’appel d’offres, et
b.
qui ne seraient pas réalisés sans aide.

2Les projets et les programmes présentant le meilleur rapport entre l’aide demandée et les économies d’électricité imputables à cette aide (rapport coût-efficacité en ct./kWh) reçoivent une aide.

Art. 20a Programmes à l’échelle nationale

1L’OFEN peut lancer un appel d’offres distinct pour une mesure spécifique lorsque celle-ci:

a.
n’est pas réalisable dans le cadre des appels d’offres visés à l’art. 19, ou seulement dans une moindre mesure, et
b.
est réalisable de façon standardisée et généralisable dans le cadre de programmes à l’échelle nationale.

2Il tient compte du rapport coût-efficacité des appels d’offres réalisés antérieurement en vertu de l’art. 19.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

Art. 21 Versement et restitution

1L’aide est versée une fois que les mesures d’efficacité électrique ont été mises en œuvre. Si, à la date fixée, celles-ci ne l’ont pas été ou ne l’ont été que partiellement, soit il n’est versé aucune aide, soit l’aide est versée de manière proportionnelle.

2Dans le cas de projets et de programmes prévus sur une longue durée, des versements peuvent avoir lieu avant que les mesures aient été intégralement mises en œuvre pour autant que les objectifs intermédiaires préalablement fixés aient été atteints. Si un objectif intermédiaire n’est pas atteint, des aides supplémentaires peuvent être refusées.

3Si les mesures ne sont pas intégralement mises en œuvre après le versement de l’aide ou si la mise en œuvre s’avère insuffisante, l’OFEN peut exiger la restitution complète de l’aide ou sa restitution en proportion des économies d’énergie effectivement réalisées par rapport à celles qui étaient attendues.

4Tout bénéficiaire d’une aide doit mettre à la disposition de l’OFEN et des tiers chargés de l’exécution les données nécessaires à la vérification du gain d’efficacité électrique et garantir l’accès aux installations concernées.

Art. 22 Publication

1L’OFEN publie chaque année les indications suivantes concernant les appels d’offres publics et les programmes à l’échelle nationale:86

a.
le nombre des programmes et des projets recevant une aide;
b.
les économies d’électricité attendues et réalisées dans le cadre des programmes et des projets;
c.
l’aide utilisée par kilowattheure économisé (rapport coût-efficacité).

2Dans le respect des secrets d’affaires et de fabrication, il peut par ailleurs publier les données fournies par les responsables de projet et de programme ainsi que les rapports intermédiaires et les rapports finaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

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